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05/10/2016 | FRANCE | N°389197

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 octobre 2016, 389197


Vu la procédure suivante :

La société Carilis a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société Nice Fitness et M. B...A..., son gérant, à lui payer les sommes de 242 936,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2006, date d'émission du titre exécutoire n° 9520 et de la capitalisation, et de 365 670 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, date d'émission du titre exécutoire n° 1612 et de la capitalisation. Par un jugement n° 1000996 du 6 mars 2013, le tribunal admini

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Vu la procédure suivante :

La société Carilis a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société Nice Fitness et M. B...A..., son gérant, à lui payer les sommes de 242 936,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2006, date d'émission du titre exécutoire n° 9520 et de la capitalisation, et de 365 670 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, date d'émission du titre exécutoire n° 1612 et de la capitalisation. Par un jugement n° 1000996 du 6 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Nice Fitness et M.A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Nice Fitness, à garantir la société Carilis pour la somme de 242 936,15 euros.

Par un arrêt n°s 13MA01218, 13MA01990 du 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de la société Nice Fitness et M.A..., d'une part, et de la société Carilis, d'autre part, annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Nice et condamné la société Nice Fitness et M. A...à titre personnel à payer à la société Carilis la somme de 242 936,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, capitalisés au 11 mars 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2015 et 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nice Fitness, représentée par son liquidateur amiable, M.A..., d'une part, et M. A...à titre personnel, d'autre part, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a condamné la société Nice Fitness et M. A... à titre personnel à payer à la société Carilis la somme de 242 936,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, capitalisés au 11 mars 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Carilis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Nice Fitness et de M. A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Carilis.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la société Carilis a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Nice Fitness et de son gérant, M.A..., à lui payer les sommes de 242 936,15 euros et de 365 670 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement des titres exécutoires émis à son encontre par la ville de Nice les 21 juillet 2006 et 13 février 2007 et de la capitalisation ; qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants " Satisfaction totale ou partielle " ; qu'une telle mention, qui ne permettait ni de connaître la position du rapporteur public sur les personnes susceptibles d'être condamnées au versement d'une indemnité, ni le montant de cette indemnisation, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 a été rendu irrégulièrement ; qu'en relevant que la circonstance que le sens des conclusions du rapporteur public indiquait seulement " Satisfaction totale ou partielle " était dépourvue d'influence sur la régularité du jugement et en en déduisant que le moyen de la société Nice Fitness et de M. A...tiré de cette irrégularité devait être écarté, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Nice Fitness et M. A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Nice Fitness et de M.A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Carilis la somme globale de 3 000 euros à verser à la société Nice Fitness et à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Carilis versera une somme globale de 3 000 euros à la société Nice Fitness et à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Carilis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Nice Fitness, à M. B...A...et à la société Carilis.

Copie en sera adressée à la commune de Nice.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 389197
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2016, n° 389197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389197.20161005
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