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28/09/2016 | FRANCE | N°381115

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 septembre 2016, 381115


Vu la procédure suivante :

La SCI Valérie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le maire de Saint-Ouen a délivré à la SCI Saint-Ouen Rosa Parks un permis de construire un immeuble d'habitation au 126, boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 4 octobre 2011. Par un jugement no 1200789 du 7 mars 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01380 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

é l'appel formé contre ce jugement par la SCI Valérie.

Par un pourvoi somm...

Vu la procédure suivante :

La SCI Valérie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le maire de Saint-Ouen a délivré à la SCI Saint-Ouen Rosa Parks un permis de construire un immeuble d'habitation au 126, boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 4 octobre 2011. Par un jugement no 1200789 du 7 mars 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01380 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SCI Valérie.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2014, 11 septembre 2014 et 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Valérie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Ouen et de la société Saint-Ouen Rosa Parks la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI Valérie, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Saint-Ouen et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SCI Saint-Ouen Rosa Parks ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2016, présentée par la SCI Valérie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Ouen a délivré à la SCI Rosa Parks, le 8 août 2011, un permis de construire un immeuble d'habitation de 7 étages, comportant 38 logements, modifié par un permis modificatif du 11 janvier 2012. Le terrain d'assiette du projet se situe dans un lotissement, en zone UE 14 du plan local d'urbanisme de la commune, dont la création a été autorisée par arrêté municipal du 29 novembre 2005. La SCI Valérie a formé une demande gracieuse tendant au retrait de ce permis de construire. A la suite du rejet implicite de cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire et du permis modificatif délivrés à la SCI Rosa Parks. Cette demande a été rejetée par un jugement du 7 mars 2013. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la SCI Valérie contre ce jugement, par un arrêt du 10 avril 2014 contre lequel elle se pourvoit en cassation.

2. En premier lieu, en jugeant, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au permis de construire modificatif délivré le 11 janvier 2012 procédait de manière détaillée à une description de l'environnement urbain de la construction projetée, dont l'hôtel de la SCI requérante, ainsi qu'à une description du projet lui-même, des matériaux employés et de la distribution des logements, d'autre part, qu'un document graphique en couleur était joint au permis de construire modificatif, qui faisait apparaître l'immeuble achevé dans son environnement avec, notamment, à droite, l'immeuble de l'hôtel de la SCI requérante et qu'étaient jointes au permis de construire initial une photographie du boulevard Victor Hugo, c'est-à-dire de la partie Est du projet, et une photographie prise du boulevard Victor Hugo, pratiquement en face du projet, l'hôtel de la SCI requérante étant parfaitement visible sur ce cliché, pour écarter comme manquant en fait un moyen tiré de ce que les prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme avaient été méconnues, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine de la notice paysagère et des documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire, qui n'est pas entachée de dénaturation.

3. En second lieu, l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que, excepté le cas où les colotis mettent en oeuvre la procédure prévue à son deuxième alinéa : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". L'article L. 442-14 du même code prévoit, pour sa part, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ".

4. Pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 8 août 2011, modifié par un permis modificatif en date du 11 janvier 2012, méconnaîtrait les règles de coefficient d'occupation des sols fixées par l'article UE 14 du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Saint-Ouen, approuvé le 25 janvier 2010, la cour s'est fondée sur ce que, à la date à laquelle le permis de construire en litige avait été délivré à la SCI Rosa Parks, le délai de dix années prévu par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme n'était pas expiré, ce dont elle en a déduit que les dispositions de l'article UE 14 du plan local d'urbanisme révisé n'étaient pas applicables à la construction projetée. Toutefois, les dispositions de l'article L. 442-9, qui se bornent à fixer une règle de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, n'ont ni pour objet, ni pour effet, à la différence de celles de l'article L. 442-14 du même code, de rendre inopposables à la demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir. Par suite, en écartant l'application des prescriptions relatives au coefficient d'occupation des sols contenues à l'article UE 14 du plan local d'urbanisme, sans rechercher si elles étaient intervenues dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement du lotissement prévu à l'article L. 442-14, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Toutefois, aux termes de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ". Ainsi que la commune de Saint-Ouen l'a fait valoir dans ses écritures devant la cour, les règles du plan local d'urbanisme de cette commune relatives au coefficient d'occupation des sols applicable à la zone dans laquelle il est constant que se trouve le lotissement litigieux sont identiques, avant comme après la révision de ce plan approuvée le 25 janvier 2010. Le coefficient applicable à la zone est, en effet, demeuré fixé à 2,40. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, peut être substitué à celui retenu à tort par la cour pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la cour ayant par ailleurs relevé que la requérante n'établissait pas que l'attestation de constructibilité jointe à la demande de permis de construire ferait état d'une constructibilité globale au sein du lotissement excédant celle permise par la superficie de celui-ci, compte tenu des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date à laquelle il a été autorisé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Valérie doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la commune de Saint-Ouen, d'autre part, à la SCI Rosa Parks au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI Valérie est rejetée.

Article 2 : La SCI Valérie versera à la commune de Saint-Ouen et à la SCI Rosa Parks une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Valérie, à la commune de Saint-Ouen et à la SCI Rosa Parks.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381115
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2016, n° 381115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381115.20160928
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