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26/09/2016 | FRANCE | N°400544

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 septembre 2016, 400544


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2016 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé son licenciement à compter du 7 juin 2016. Par une ordonnance n° 1604848 du 25 mai 2016, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2016 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé son licenciement à compter du 7 juin 2016. Par une ordonnance n° 1604848 du 25 mai 2016, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 21 juin 2016, M.A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du CASH de Nanterre ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2016 par laquelle le directeur du CASH de Nanterre a prononcé son licenciement, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, sans répondre à l'argumentation du requérant selon laquelle, en sa qualité de représentant syndical au comité technique d'établissement, la décision contestée était de nature à porter atteinte à l'exercice du droit syndical et à la continuité de la représentation collective au sein de l'établissement ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit par suite être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 400544
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2016, n° 400544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400544.20160926
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