La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2016 | FRANCE | N°392295

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 août 2016, 392295


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2011 du ministre chargé de l'agriculture la radiant des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1101283 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX03156 du 22 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août

et 3 novembre 2015 et le 21 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2011 du ministre chargé de l'agriculture la radiant des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1101283 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX03156 du 22 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2015 et le 21 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été titularisée le 1er septembre 2006 dans le corps des professeurs de lycée professionnel et affectée au lycée professionnel agricole de Tarbes ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2009 au 4 septembre 2010 ; que, saisi par l'administration, le comité médical départemental a, par un avis du 19 octobre 2010, déclaré Mme A...apte aux fonctions d'enseignante ; qu'après lui avoir adressé trois mises en demeure de rejoindre son poste, le ministre chargé de l'agriculture a prononcé, par un arrêté du 15 mars 2011, sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que MmeA... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour, qui ne s'est pas bornée à écarter comme inopérante l'invocation de son état de santé par Mme A..., a examiné si, au vu de son argumentation et des pièces produites au dossier, la requérante pouvait être regardée comme ayant valablement manifesté auprès du service qu'elle n'avait pas l'intention de rompre le lien avec celui-ci ; qu'elle ne s'est, par suite, pas méprise sur la portée des écritures de Mme A...et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en relevant que Mme A...n'avait répondu à aucune des mises en demeure adressées par l'administration et n'avait présenté aucune justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer son silence, elle n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ni commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 392295
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2016, n° 392295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392295.20160830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award