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30/08/2016 | FRANCE | N°381294

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 août 2016, 381294


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires enregistrés les 16 juin 2014, les 13 février et 30 juin 2015 et le 2 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 avril 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure, restreint aux enseignants-chercheurs de rang A, a refusé de proposer sa nomination au poste de professeur des universités en philosophie générale ;

2°) d'en

joindre au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de proposer sa no...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires enregistrés les 16 juin 2014, les 13 février et 30 juin 2015 et le 2 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 avril 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure, restreint aux enseignants-chercheurs de rang A, a refusé de proposer sa nomination au poste de professeur des universités en philosophie générale ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de proposer sa nomination au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Ecole normale supérieure ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2016, présentée par l'Ecole normale supérieure ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le concours de recrutement d'un professeur des universités en philosophie générale à l'Ecole normale supérieure (poste PR121) le comité de sélection a retenu la candidature de M. B...et l'a transmise au conseil d'administration de l'école ; que, par une délibération du 6 juin 2011, ce conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, a décidé de ne proposer aucun nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la nomination à ce poste ; qu'après annulation de cette décision par une décision du 18 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le conseil d'administration, siégeant dans la même formation restreinte, a réexaminé la candidature de M. B...et a, à nouveau, refusé de la proposer au ministre ; que M. B...demande l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que, dans l'exercice des compétences qu'il tient des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures qui lui sont transmises par le comité de sélection au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause ni l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, ni le profil du poste à pourvoir ; qu'il appartenait ainsi au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure, appelé à statuer de nouveau sur la candidature de M.B..., d'apprécier l'adéquation de sa candidature au profil du poste mis au concours ainsi qu'à la stratégie de l'Ecole normale supérieure telle qu'elle se présentait à la date de sa nouvelle décision, sans remettre en cause le profil du poste ;

3. Considérant, il est vrai, qu'il ressort des termes de la décision attaquée par M. B...que, pour refuser de transmettre sa candidature, le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure mentionne que ce refus s'explique par " l'inadéquation du poste avec la stratégie de l'Ecole normale supérieure " ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble de la motivation de la décision litigieuse, que le conseil d'administration a entendu, en réalité, se fonder sur l'inadéquation de la candidature de M. B... avec la stratégie de l'Ecole normale supérieure telle qu'elle a été définie à partir de 2013 ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque aurait, sur ce point, violé les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation ;

4. Considérant qu'en se fondant, pour estimer que la candidature de M. B... n'était pas en adéquation avec la nouvelle stratégie de l'Ecole normale supérieure, sur la circonstance que ses compétences en matière de recherche et d'encadrement doctoral étaient déjà bien représentées au sein d'une unité de service et de recherche créée en janvier 2014, que ses spécialisations n'étaient pas les plus adaptées aux orientations interdisciplinaires touchant à la littérature et à l'histoire des sciences et, enfin, que son parcours ne répondait pas non plus de façon optimale au besoin de préparation, chaque année, de nombreux élèves de l'Ecole normale supérieure au concours de l'agrégation de philosophie, le conseil d'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'éducation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Ecole normale supérieure qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande l'Ecole normale supérieure au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Ecole normale supérieure présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Ecole normale supérieure.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 381294
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2016, n° 381294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381294.20160830
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