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19/08/2016 | FRANCE | N°400452

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 août 2016, 400452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Défi France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 1 811 387,30 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007. Par un jugement n° 0807650 du 5 novembre 2010, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Défi France la somme de 582 232,64 euros, augmentée des intérêts à compter du 28 décembre 2007.

Par un arrêt n° 11PA00111 du 7 février 2013, la cour administrative d

'appel de Paris, sur appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Défi France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 1 811 387,30 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007. Par un jugement n° 0807650 du 5 novembre 2010, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Défi France la somme de 582 232,64 euros, augmentée des intérêts à compter du 28 décembre 2007.

Par un arrêt n° 11PA00111 du 7 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Défi France devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de son appel incident.

Par une décision n° 367809 du 5 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un second arrêt n° 14PA01084 du 11 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010 et rejeté la demande présentée par la société Défi France devant ce tribunal ainsi que les conclusions de son appel incident.

Par une décision n° 392639 du 30 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi en cassation de la société Défi Group, anciennement société Défi France, tendant à l'annulation de ce second arrêt.

Recours en révision :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 5 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Défi Group demande au Conseil d'État :

1°) de réviser la décision n° 392639 du 30 mars 2016 par laquelle il n'a pas admis le pourvoi en cassation de la société Défi Group ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 392639 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Défi Group ;

Sur le recours en révision de la société Défi Group :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-3 du code de justice administrative : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à (...) la forme et au prononcé de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ;

2. Considérant que par la décision attaquée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur le pourvoi n° 392639 présentée par la société Défi Group et a refusé son admission ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la séance de jugement du 10 mars 2016 au rôle de laquelle était inscrit ce pourvoi, la société Défi Group a produit une note en délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2016 ; que si la décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016 mentionne une seconde note en délibéré produite le 18 mars 2016, elle s'est abstenue de viser la première note en délibéré, produite le 10 mars 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Défi Group est recevable et fondée à demander que le Conseil d'Etat révise sa décision du 30 mars 2016 et statue à nouveau sur le pourvoi de la société Défi Group ;

Sur le pourvoi en cassation n° 392639 de la société Défi Group :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

4. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Défi Group soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 5 mars 2014, en retenant que le préjudice allégué était dépourvu de lien direct avec l'illégalité de la décision du maire de Paris portant retrait de la décision implicite d'acceptation du dispositif publicitaire litigieux ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en affirmant que le préjudice allégué résultait de la non-conformité du dispositif publicitaire à la réglementation applicable ; que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que l'autorisation tacite d'installation du dispositif litigieux était contraire à l'article 15 du règlement de la publicité et des enseignes à Paris et ne pouvait être obtenue à la suite de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France au motif que ce dispositif portait à l'environnement une atteinte incompatible avec la protection du cadre de vie ; que la cour s'est fondée sur des motifs inopérants et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas obtenu une autorisation dans le respect des règles en vigueur ; que la cour a dénaturé les faits en estimant qu'elle avait pris l'initiative de faire évoluer le contrat conclu avec l'annonceur ; que la cour a inexactement qualifié les faits en jugeant que le préjudice allégué était dépourvu de lien direct avec la décision illégale du maire de Paris portant retrait de la décision implicite d'acceptation ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Défi Group au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de la société Défi Group est admis.

Article 2 : La décision n° 392639 du 30 mars 2016 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi enregistré sous le n° 392639 de la société Défi Group n'est pas admis.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Défi Group sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Défi Group et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 400452
Date de la décision : 19/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2016, n° 400452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400452.20160819
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