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27/07/2016 | FRANCE | N°399721

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juillet 2016, 399721


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté son recours contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant de prendre en compte son enfant dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;

- d'enjoindre au président du conseil de Paris de réexaminer sa situation et de lui verser la moitié de la majoration pour enfant à charge au titre du revenu de solidarité active pour la pé

riode de mars 2010 à novembre 2014.

Par un jugement n° 1504775 du 12 février ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté son recours contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant de prendre en compte son enfant dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;

- d'enjoindre au président du conseil de Paris de réexaminer sa situation et de lui verser la moitié de la majoration pour enfant à charge au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2010 à novembre 2014.

Par un jugement n° 1504775 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 2015 et enjoint au président du conseil de Paris de réexaminer la situation de M. A...au regard de ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Paris demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2016 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Le jugement du tribunal administratif de Paris dont le département de Paris demande le sursis à exécution implique nécessairement, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, que ce département réexamine les droits de M. A...au revenu de solidarité active en prenant en considération sa fille, à proportion de la présence de celle-ci à son domicile, pour la période de mars 2010 à novembre 2014. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le département ne soutient d'ailleurs pas, que le versement de la somme correspondante à M. A...entraînerait des conséquences difficilement réparables pour le département. D'autre part, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n'implique pas nécessairement que le département décide corrélativement la récupération des sommes qui, selon les motifs du jugement, ont été indument versées à la mère de l'enfant, également bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de décembre 2013. Par suite, le département ne peut se prévaloir des conséquences d'une telle récupération pour MmeA....

3. L'une au moins des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas satisfaite. Par suite, le département n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il invoque paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du département de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Paris.

Copie en sera adressée à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 399721
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 399721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399721.20160727
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