Par une requête, deux mémoires complémentaires, un mémoire en réplique et un mémoire rectificatif, enregistrés les 10 août et 22 octobre 2015 et les 1er avril, 29 juin et 4 juillet 2016, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2016, présentée par M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 de la même ordonnance : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, M. A... B...a fait l'objet d'un avertissement prononcé par le premier président de la cour d'appel de Lyon fondé sur son comportement, jugé inapproprié, lors des débats devant la cour d'assises du Rhône du 16 au 25 mars 2015 auxquels il participait en qualité d'assesseur, et sur ce qu'il n'avait pas tenu compte des remarques qui lui avaient été adressées à ce sujet au cours de l'audience ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'avertissement est une mesure prise en considération de la personne et doit, dès lors, respecter les droits de la défense, qui imposent à l'autorité compétente d'aviser, dans un délai raisonnable, l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier ; que, toutefois, le droit pour l'agent concerné d'obtenir communication de son dossier n'implique pas l'obligation, pour l'autorité hiérarchique, de lui transmettre, que ce soit par courrier postal ou courrier électronique, les pièces ayant conduit à la convocation à l'entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué le 6 mai 2015 à un entretien prévu le 27 mai 2015 et a consulté son dossier le 18 mai 2015 ; qu'ainsi, il a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et préparer sa défense ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'avertissement dont il a fait l'objet aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les faits reprochés à M. B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de deux lettres circonstanciées du président de la cour d'assises et de l'avocat général près cette cour, qu'ils seraient entachés d'inexactitude matérielle, étaient constitutifs d'un manquement par ce magistrat aux devoirs de son état, et en lui infligeant, pour ce motif, un avertissement, le premier président de la cour d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.