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22/07/2016 | FRANCE | N°396842

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juillet 2016, 396842


Vu la procédure suivante :

L'association Oxygène a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé d'intégrer les fréquences 89,3 MHz et 107 MHz à Fontainebleau dans le plan de fréquences du prochain appel à candidatures dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission d'examiner la ressource radiophonique disponible dans la zon

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Vu la procédure suivante :

L'association Oxygène a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé d'intégrer les fréquences 89,3 MHz et 107 MHz à Fontainebleau dans le plan de fréquences du prochain appel à candidatures dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission d'examiner la ressource radiophonique disponible dans la zone de Fontainebleau et de donner à la cour tous éléments utiles pour apprécier la possibilité d'ouvrir de nouvelles fréquences à l'exploitation. Par un arrêt n° 14PA05243 du 7 décembre 2015, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oxygène demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Oxygène ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Oxygène soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'autorisation d'une radio sur la fréquence 89.3 MHz à Fontainebleau entraînerait un risque de brouillage avec Radio libertaire pour deux millions d'auditeurs et que l'utilisation de la fréquence 107.9 MHz contrarierait les besoins de la direction générale de l'aviation civile, alors que cela ne ressortait pas des pièces du dossier ;

- a insuffisamment motivé son arrêt en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle estimait qu'un écart de 100 KHz ne pourrait pas être géré entre les fréquences 89.3 MHz et 89.4 MHz alors que ce même écart est géré entre d'autres fréquences ;

- a méconnu son office en refusant d'ordonner une expertise et en rejetant sa requête au seul motif qu'elle n'établissait pas de façon certaine l'inexactitude des motifs avancés par le CSA, alors qu'il lui appartenait de diligenter les éventuelles mesures d'instruction nécessaires ;

- a commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de la preuve, alors qu'elle aurait dû vérifier les allégations du CSA ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas au CSA de procéder systématiquement à une recherche sur l'ensemble du spectre hertzien alors qu'il lui appartenait de justifier de l'absence de fréquences disponibles ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision du CSA du 21 octobre 2014 en tant qu'elle refuse d'ouvrir à la diffusion d'un service radiophonique dans la zone de Fontainebleau une fréquence autre que les fréquences 89,3 MHz et 107 MHz ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de la même décision en tant qu'elle refuse d'ouvrir à la diffusion d'un tel service les fréquences 89,3 MHz et 107 MHz ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Oxygène qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision du CSA du 21 octobre 2014 en tant qu'elle refuse d'ouvrir à la diffusion d'un service radiophonique dans la zone de Fontainebleau une fréquence autre que les fréquences 89,3 MHz et 107 MHz sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association Oxygène n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Oxygène.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 396842
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 396842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396842.20160722
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