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22/07/2016 | FRANCE | N°388749

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juillet 2016, 388749


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant dix points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 2 septembre 2004, 21 août 2006, 6 septembre 2008, 4 janvier et 30 mars 2009 et 11 mai 2011, d'autre part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2013 l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, et, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retiré

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant dix points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 2 septembre 2004, 21 août 2006, 6 septembre 2008, 4 janvier et 30 mars 2009 et 11 mai 2011, d'autre part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2013 l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, et, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois. Par un jugement n° 1308287 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 6 septembre 2008 et rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B... mentionne que l'infraction constatée le 4 janvier 2009, avec interception du véhicule, a donné lieu à la même date au paiement d'une amende forfaitaire ; que si une telle mention ne suffit pas à établir de manière certaine que le montant de l'amende a été acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, elle doit à tout le moins conduire à regarder comme possible que l'intéressé ait eu recours à ce mode de paiement ; que, dans ces conditions, le fait qu'il a acquitté l'amende n'implique pas nécessairement qu'il avait été mis en possession des documents indispensables pour procéder au paiement par voie postale et avait ainsi pu prendre connaissance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui figure sur ces documents ; qu'ainsi, alors même qu'il a relevé que M. B... n'alléguait pas avoir payé l'amende auprès de l'agent verbalisateur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déduisant du seul paiement de l'amende que l'administration s'était acquittée de son obligation d'information ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 janvier 2009 et de la décision constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul, ainsi que sa demande d'injonction ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 janvier 2009 et de la décision constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul, ainsi que sa demande d'injonction.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 388749
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 388749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388749.20160722
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