La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2016 | FRANCE | N°387277

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 387277


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions d'annuler la décision du 17 janvier 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de violences s'étant produites en Algérie en 1960. Par un jugement n° 11/00010 du 11 septembre 2012, le tribunal des pensions de Toulouse a rejeté sa demande.

Saisie en appel par M.B..., la cour régionale des pensions de Toulouse, par un arrêt n° 12/00043 du 19 novembre 2014, a annulé le jugement du tribunal des pensio

ns de Toulouse et a fait droit à la demande de M.B....

Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions d'annuler la décision du 17 janvier 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de violences s'étant produites en Algérie en 1960. Par un jugement n° 11/00010 du 11 septembre 2012, le tribunal des pensions de Toulouse a rejeté sa demande.

Saisie en appel par M.B..., la cour régionale des pensions de Toulouse, par un arrêt n° 12/00043 du 19 novembre 2014, a annulé le jugement du tribunal des pensions de Toulouse et a fait droit à la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2015 et le 19 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, notamment son article 13 ;

- la décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifié par l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 : " (...) les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants-cause de nationalité française à la même date, droit à pension " ; que le Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi du Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité de ces dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution, a jugé contraires à la Constitution, par sa décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, les mots " à la date de la promulgation de la présente loi " et les mots " à la même date " figurant au premier alinéa de cet article 13 et décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à la date de publication de sa décision et pourrait être invoquée dans toutes les instances non jugées définitivement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., réintégré dans la nationalité française par décret du 22 février 2005, a sollicité en 2010, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, le versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile d'un attentat survenu à Mostaganem en Algérie le 27 janvier 1960 ; que par une décision du 17 janvier 2011, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1963 et ne pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 13 de cette loi ; que la cour régionale des pensions de Toulouse, par l'arrêt attaqué par le ministre de la défense, s'est fondée sur les stipulations des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour reconnaître le droit de M. B... au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, en écartant en l'espèce la condition de nationalité résultant de la loi ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2016 que les dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 doivent être désormais entendues comme ouvrant droit à la pension qu'elles prévoient à toutes les personnes de nationalité française, quelle que soit la date à laquelle elles ont acquis cette nationalité, qui ont subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ;

4. Considérant qu'il ressort des constatations auxquelles se sont souverainement livrés les juges du fond que M. B...a été victime le 27 janvier 1960 d'un attentat en Algérie et qu'il est de nationalité française depuis sa réintégration dans cette nationalité prononcée par décret du 22 février 2005 ; qu'il remplit, dès lors, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 pour bénéficier d'une pension d'invalidité, sans que puisse lui être opposée, conformément à ce que le Conseil constitutionnel a jugé, la date à laquelle il a acquis la nationalité française ; que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, doit, eu égard au caractère prioritaire de la question de constitutionnalité soulevée, être substitué au motif retenu par la cour régionale des pensions de Toulouse ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387277
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - CENSURE D'UNE LOI - PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL - JUSTIFIANT LE DISPOSITIF D'UN ARRÊT FRAPPÉ DE POURVOI.

54-08-02-03-015 Dans le cadre de l'instruction d'un pourvoi contre un arrêt ayant donné satisfaction au requérant au motif que la loi était inconventionnelle, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle celui-ci a en partie censuré la loi applicable au litige. Cette censure justifiant, en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué, ce motif doit, eu égard au caractère prioritaire de la question de constitutionnalité soulevée, être substitué au motif d'inconventionnalité retenu par les juges d'appel.

PROCÉDURE - CENSURE D'UNE LOI - PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL - JUSTIFIANT LE DISPOSITIF D'UN ARRÊT FRAPPÉ DE POURVOI - SUBSTITUTION DE MOTIF.

54-10-09 Dans le cadre de l'instruction d'un pourvoi contre un arrêt ayant donné satisfaction au requérant au motif que la loi était inconventionnelle, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle celui-ci a en partie censuré la loi applicable au litige. Cette censure justifiant, en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué, ce motif doit, eu égard au caractère prioritaire de la question de constitutionnalité soulevée, être substitué au motif d'inconventionnalité retenu par les juges d'appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 387277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387277.20160722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award