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22/07/2016 | FRANCE | N°385611

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juillet 2016, 385611


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 7 novembre 2014, 13 mars 2015 et 24 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a refusé la désignation de M. Jacques Ducerf, président de son conseil d'administration, en qualité de " dirigeant effectif " ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 7 novembre 2014, 13 mars 2015 et 24 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a refusé la désignation de M. Jacques Ducerf, président de son conseil d'administration, en qualité de " dirigeant effectif " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige : " La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins. ". Aux termes de l'article 9 du règlement du 20 décembre 1996 du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion des portefeuilles modifié : " La désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l'article L. 511-13 ou L. 532-2 du code monétaire et financier, à assurer la direction effective de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est accompagnée de tous éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée./(...) lorsque l'entreprise assujettie est un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article ... pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré. ". En vertu de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, l'ACPR peut prononcer d'office le retrait d'agrément notamment si l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

2. En application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement du CRBF du 20 décembre 1996 et de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est a transmis à l'ACPR un dossier en vue de la désignation de M. Jacques Ducerf, président de son conseil d'administration, en qualité de " dirigeant effectif ". Elle demande l'annulation de la décision par laquelle l'ACPR aurait refusé cette désignation.

3. La CRCAM Centre-Est, qui reconnaît n'avoir reçu aucun courrier de l'ACPR en réponse à sa déclaration, fait valoir que la décision de refus attaquée serait matérialisée par deux courriers des 19 juin et 8 septembre 2014. Toutefois, par le courrier du 19 juin 2014, le président de l'ACPR s'est borné à informer M. A...de l'adoption d'une nouvelle " position " relative à la désignation des " dirigeants effectifs " et à lui en communiquer une copie avant sa publication. Par le courrier du 8 septembre 2014, le président de l'ACPR a demandé au directeur des relations avec les caisses régionales de la société Crédit agricole de désormais tenir compte de cette nouvelle " position " lors de la transmission des dossiers de " dirigeants effectifs " des caisses régionales du Crédit agricole et précisé qu'il conviendra, notamment pour la CRCAM Centre-Est, de transmettre, dès que possible, un dossier désignant un deuxième " dirigeant effectif " en conformité avec cette position. Ces deux courriers ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de la caisse régionale de crédit agricole Centre-Est est, par suite, irrecevable.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat (ACPR) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat (ACPR) à ce même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat (ACPR) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole Centre-Est et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 385611
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 385611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385611.20160722
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