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22/07/2016 | FRANCE | N°385064

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juillet 2016, 385064


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire d'Argenteuil a ordonné l'interruption immédiate des travaux réalisés sur la propriété cadastrée BE 379 et BE 862 lui appartenant. Par un jugement n° 1208343 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14VE01753 du 12 septembre 2014, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce

jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2014 au secrétariat du con...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire d'Argenteuil a ordonné l'interruption immédiate des travaux réalisés sur la propriété cadastrée BE 379 et BE 862 lui appartenant. Par un jugement n° 1208343 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14VE01753 du 12 septembre 2014, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". En application de l'article R. 811-5 du même code, ce délai est augmenté du délai de distance d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-7 lorsque le requérant demeure à la Martinique.

2. Il résulte de ces dispositions que le délai dont disposait M. A... pour faire appel du jugement du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise était de trois mois, dès lors que l'intéressé demeure à Sainte-Anne (Martinique), ainsi que cela ressort de sa requête introductive devant la cour administrative d'appel de Versailles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de ce jugement est intervenue le 20 mars 2014. Il suit de là que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que la requête de M. A..., enregistrée le 10 juin 2014 au greffe de cette cour, était tardive, et en la rejetant comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M.A....

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune d'Argenteuil.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 385064
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 385064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385064.20160722
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