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19/07/2016 | FRANCE | N°393302

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 393302


Vu la procédure suivante :

La SARL Eskape a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009. Par un jugement n° 1302667 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT03162 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SARL Eskape contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistr

s les 9 septembre et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

La SARL Eskape a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009. Par un jugement n° 1302667 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT03162 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SARL Eskape contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Eskape demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en cas de cassation avec renvoi et de 20 000 euros en cas de cassation sans renvoi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A l'appui de ce pourvoi, la SARL Eskape a, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandé au Conseil d'Etat, par un mémoire distinct enregistré le 18 mai 2016, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Eskape ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2016, présentée par la SARL Eskape ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (...) ". Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. / A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite (...). / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ".

4. La SARL Eskape soutient qu'en n'imposant pas aux agents du ministère de la recherche chargés de vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable, et en laissant au seul choix de l'administration la faculté, pour ce dernier, d'être entendu par ces agents, les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, n'épuisent pas la compétence que le législateur tire de l'article 34 de la Constitution, portant de ce fait atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe du respect des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. En premier lieu, alors que les dispositions contestées n'imposent l'engagement d'aucun débat oral et contradictoire entre le contribuable et les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie quant à la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, le principe d'égalité devant la loi fiscale n'est, en tout état de cause, pas méconnu du seul fait qu'un tel débat aurait lieu, à l'initiative de l'administration fiscale, avec certains contribuables vérifiés.

6. En second lieu, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir l'intervention des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie dans la vérification de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, n'instituent pas de sanction ayant le caractère d'une punition. Il suit de là que les griefs tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense sont, en tout état de cause, inopérants.

7. En troisième lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les griefs tirés de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence sont, en tout état de cause, inopérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par la SARL Eskape, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales ne saurait justifier l'admission du pourvoi.

Sur les autres moyens du pourvoi :

9. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Eskape soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation aux agents du ministère de la recherche d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable vérifié, d'autre part, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification du 28 février 2012 était suffisamment motivée, enfin, méconnu les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dépenses litigieuses n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche.

10. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Eskape.

Article 2 : Le pourvoi de la SARL Eskape n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Eskape et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393302
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 393302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393302.20160719
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