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19/07/2016 | FRANCE | N°373090

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 373090


Vu la procédure suivante :

La société NMP France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de son établissement situé 1, rue de la République à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1101524 du 19 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a ramené la valeur locative de cet établissement à 429 237 euros, prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations litigieuses et rejet

é le surplus des conclusions de la société.

Par un arrêt n° 12VE02823 du...

Vu la procédure suivante :

La société NMP France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de son établissement situé 1, rue de la République à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1101524 du 19 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a ramené la valeur locative de cet établissement à 429 237 euros, prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations litigieuses et rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un arrêt n° 12VE02823 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir, sur l'appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement, a, d'une part, ramené la valeur locative de cet établissement à 429 237 euros, prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations litigieuses et rejeté le surplus des conclusions du ministre et de la société.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre 2013 et 18 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SNC NMP France;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NMP France exploite à Bagnolet un immeuble à usage d'hôtel. A raison de cet établissement, elle a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt au titre des années 2005 et 2006, pour lesquelles la valeur locative de l'hôtel a été évaluée à 500 775 euros. Le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 juin 2013 en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2012 en ce qu'il faisait partiellement droit aux conclusions de la société tendant à la réduction de ces cotisations, la cour a fixé la valeur locative de cet établissement à 429 337 euros, prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations litigieuses et rejeté le surplus des conclusions de son appel.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle est, pour les immobilisations corporelles passibles d'une taxe foncière, celle qui est également retenue, au titre de la même année, pour l'imposition à cette taxe foncière.

3. Les règles de détermination de la valeur locative fixées pour l'établissement de la taxe foncière figurent aux articles 1494 à 1518 B du code général des impôts. Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " Aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires " Aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ".

4. En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.

5. Pour faire partiellement droit aux conclusions de la société NMP France, la cour, après avoir écarté l'application des méthodes prévues au 1° et 2° de l'article 1498 du code général des impôts, a jugé que la valeur locative de l'établissement litigieux devait être déterminée par voie d'appréciation directe, selon la méthode, prévue par le dernier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III à ce code, consistant à appliquer un taux d'intérêt à la valeur vénale de l'immeuble calculée en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction de l'hôtel au 1er janvier 1970, elle-même évaluée à partir du prix de revient de la construction de cet hôtel, achevé au cours de l'année 1973. Alors que le ministre soutenait que cette valeur de reconstruction avait été accrue par des travaux intervenus sur cet immeuble au cours des années 1975, 1993 et 1996, la cour a écarté ce moyen au motif qu'il ne produisait pas d'évaluation chiffrée de l'augmentation de la valeur de reconstruction qui en résultait et que, par ailleurs, il n'alléguait pas que ces travaux auraient modifié la nature, l'importance, l'affectation ou la situation de l'immeuble.

6. Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. " Aux termes de son article 1516 : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / (...) ". Aux termes de son article 1517, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (...) / II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. (...) ". Il résulte de ces dispositions que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux conditions posées par l'article 1517 du code général des impôts. En vertu de l'article 1406 de ce code, il appartient aux propriétaires de porter à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. En application de l'article 1508 de ce code, les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues à l'article 1406 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle opère une rectification sur ce fondement, d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en matière de taxe professionnelle en rectifiant, dans le délai de reprise, la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases de cette taxe au titre des mêmes années.

7. En premier lieu, le moyen soulevé devant la cour par le ministre et tiré de ce que des travaux intervenus en 1975, 1993 et 1996 avaient accru la valeur de reconstruction de l'immeuble litigieux était inopérant, dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces travaux répondaient aux conditions posées par l'article 1517 du code général des impôts. Par suite, à supposer même que la cour ait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le ministre ne produisait pas d'évaluation chiffrée de l'augmentation de la valeur de reconstruction qui en résultait, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt.

8. En second lieu, dans la mesure où l'impact de ces travaux sur l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble ne pouvait être pris en compte que dans les conditions décrites au point 6, la cour n'a pas méconnu son office en s'abstenant de rechercher une transaction ayant porté sur un immeuble comparable dans une commune économiquement analogue à celle de Bagnolet à une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970, par application de la méthode prévue au premier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société NMP France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société NMP France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société NMP France.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 373090
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. QUESTIONS COMMUNES. VALEUR LOCATIVE DES BIENS. - EVALUATION PAR APPRÉCIATION DIRECTE - PRISE EN COMPTE DE TRAVAUX INTERVENUS SUR L'IMMEUBLE - 1) CONDITIONS - 2) OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU PROPRIÉTAIRE - 3) OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION EN CAS D'INSUFFISANCES DÉCLARATIVES DU PROPRIÉTAIRE - OBLIGATION, EN CAS DE RECTIFICATION DE LA VALEUR LOCATIVE, D'EN TIRER LES CONSÉQUENCES EN TAXE PROFESSIONNELLE COMME EN TFPB.

19-03-01-02 1) Il résulte des articles 1495, 1516 et 1517 du code général des impôts (CGI) que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux conditions posées par l'article 1517 du CGI.... ,,2) En vertu de l'article 1406 de ce code, il appartient aux propriétaires de porter à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties.... ,,3) En application de l'article 1508 de ce code, les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues à l'article 1406 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il appartient à l'administration, lorsqu'elle opère une rectification sur ce fondement, d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en matière de taxe professionnelle en rectifiant, dans le délai de reprise, la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases de cette taxe au titre des mêmes années.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2016, n° 373090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:373090.20160719
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