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13/07/2016 | FRANCE | N°381304

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13 juillet 2016, 381304


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le département de Paris a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide préventive pour le paiement de la fourniture d'énergie du fonds de solidarité pour le logement, ainsi que la décision du 13 septembre 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1120216 du 2 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01515 du 24 mars 2014, la cour administr

ative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le département de Paris a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide préventive pour le paiement de la fourniture d'énergie du fonds de solidarité pour le logement, ainsi que la décision du 13 septembre 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1120216 du 2 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01515 du 24 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

-le code du travail ;

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de MmeA... ;

1. Considérant, d'une part, qu'en application du 1 du II de l'annexe 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la ville de Paris, peuvent notamment bénéficier de l'aide préventive du département au titre du maintien de la fourniture d'électricité et de gaz les " demandeurs d'emploi indemnisés, ou ayant perdu tout droit à indemnisation, ou soumis à un délai de carence avant le versement de l'allocation de retour à l'emploi " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 5421-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / 1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; / 2° Aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a atteint l'âge de 65 ans le 29 avril 2011 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en application des dispositions de l'article L. 5421-4 du code du travail cité ci-dessus elle a, en conséquence, cessé de bénéficier du revenu de remplacement versé par Pôle emploi ; qu'elle est toutefois demeurée inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et en recherche active d'emploi ; qu'en jugeant que MmeA..., bien que demandeur d'emploi, n'entrait pas dans les prévisions du 1 du II de l'annexe 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la ville de Paris au motif qu'elle ne justifiait ni être indemnisée par Pôle emploi ni avoir perdu tout droit à indemnisation, alors que la cessation du versement du revenu de remplacement prévue par l'article L. 5421-4 du code du travail vaut perte de tout droit à indemnisation au sens des dispositions de ce règlement, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A...entrait, en qualité de demandeur d'emploi, dans les prévisions du 1 du II de l'annexe 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la ville de Paris ; que le département de Paris ne pouvant dès lors légalement se fonder sur ce qu'elle n'entrait plus dans l'une des catégories de bénéficiaires prévues par le règlement intérieur du fonds pour prendre les décisions de refus en litige ; que Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

6. Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A... soit réexaminée par le département de Paris ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3000 euros à verser à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Paris et les décisions du 5 et du 13 septembre 2011 du département de Paris sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au département de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le département de Paris versera à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département de Paris.

Copie en sera transmise à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381304
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 381304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381304.20160713
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