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11/07/2016 | FRANCE | N°399149

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2016, 399149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement de Marseille de la société Le Vulcain sur la liste des établissement ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Par un jugement n° 1305901 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a, d'une

part, annulé cette décision et, d'autre part, enjoint au ministre chargé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement de Marseille de la société Le Vulcain sur la liste des établissement ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Par un jugement n° 1305901 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, enjoint au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement sur la liste pour la période allant de 1981 à 1996, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°s 15MA00358, 15MA00359 et 15MA00637 du 7 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, d'une part, le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, d'autre part, l'appel de la société Le Vulcain formés contre le jugement du tribunal administratif de Marseille.

Par une décision n° 392842 du 24 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par la société Le Vulcain contre cet arrêt.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision par laquelle il n'a pas admis le pourvoi formé par la société Le Vulcain. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur matérielle, dès lors qu'elle indique, dans ses visas, que le tribunal administratif de Marseille a enjoint au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée de l'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1981 à 1986, alors que la période concernée allait de 1981 à 1996.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. Par sa décision du 24 février 2016 à l'encontre de laquelle M. A...forme un recours en rectification d'erreur matérielle, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de la société Le Vulcain dirigé contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 7 juillet 2015 rejetant, d'une part, le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, d'autre part, l'appel de cette société formés à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 a notamment enjoint à ce ministre d'inscrire l'établissement de Marseille de cette société sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1981 à 1996.

3. Si cette décision reproduit, dans ses visas, la mention erronée figurant déjà dans les visas de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, selon laquelle l'injonction ainsi prononcée par les premiers juges concernait la période de 1981 à 1986, et non de 1981 à 1996, cette erreur, qui est sans incidence sur la portée effective de la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille, est restée sans influence sur le sens de cette décision dès lors qu'aucun des moyens invoqués qui ont été regardés comme ne justifiant pas l'admission du pourvoi n'était motivé par l'erreur purement matérielle commise par la cour.

4. Il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A... à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 février 2016 n'est pas recevable et doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée à la société Le Vulcain et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 399149
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 399149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399149.20160711
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