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11/07/2016 | FRANCE | N°387440

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2016, 387440


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) à lui verser la somme de 9 408,52 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur de cette caisse. Par un jugement n° 1305881 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mé

moire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2015, au secrét...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) à lui verser la somme de 9 408,52 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur de cette caisse. Par un jugement n° 1305881 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) à réparer le préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi, tenant à l'absence de prise en compte, lors de la liquidation en 2006 de sa pension de retraite, de la période comprise entre son admission au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, au mois d'octobre 1961, et sa tonsure, le 27 juin 1963, du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, à laquelle s'est substituée la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Par un jugement du 27 novembre 2014, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

3. Si M. B...demandait au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes à lui verser une indemnité compensant la minoration de la pension servie par ce régime en raison de l'absence de prise en compte de la période comprise entre octobre 1961 et juin 1963, du fait de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations, ces conclusions avaient, en réalité, le même objet que des conclusions tendant à la contestation du montant de la pension servie par ce régime. L'existence de la voie de recours dont disposait M. B...devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, en application des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en vue du règlement d'un tel litige, s'opposait à ce qu'il engage devant le tribunal administratif une action mettant en cause la responsabilité de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes en raison de l'illégalité du règlement intérieur des prestations dont elle lui a fait application. Ce motif, qui est d'ordre public et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point.

En ce qui concerne le préjudice moral :

4. Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que le préjudice moral allégué par M. B...ne résultait pas directement de l'illégalité des dispositions de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations, entachées d'incompétence, mais découlait de la décision par laquelle la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, le 28 novembre 2006, avait liquidé sa pension de retraite. En écartant ainsi l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute commise par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en adoptant des dispositions qu'elle n'avait pas compétence pour prendre et le préjudice allégué par M. B..., tenant au niveau de sa pension de retraite, le tribunal administratif de Montreuil, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 387440
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 387440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387440.20160711
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