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08/07/2016 | FRANCE | N°392777

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juillet 2016, 392777


Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 19 août, 19 novembre et 14 décembre 2015, le 15 février 2016 et le 25 mai 2016, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2015 par laquelle le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et second grade recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au st

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 19 août, 19 novembre et 14 décembre 2015, le 15 février 2016 et le 25 mai 2016, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2015 par laquelle le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et second grade recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, ensemble la décision du 30 juin 2015 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de la magistrature la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / (...) / Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. / (...) / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. / Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958: " Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. / Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois. / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. / La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui. (...) " ; que l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature dispose : " (...) Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage (...). " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 juin 2014, le jury de l'examen de classement des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grades a déclaré M. C...A...inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 juin 2014 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

3. Considérant qu'eu égard à la nature et à l'objet du litige, le Syndicat de la magistrature justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que MmeB..., sous-directrice chargée du recrutement et de la validation des compétences, n'aurait pas reçu expressément délégation de signature du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature pour signer l'avis, au demeurant favorable, prévu à l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 qui accompagne le bilan du stage de la formation probatoire et le rapport du coordonnateur régional de formation transmis au jury d'aptitude, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du jury ni qu'elle ait privé l'intéressé d'une garantie ; que, dès lors, elle n'est pas, en tout état de cause, de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ; qu'eu égard au caractère favorable de l'avis rendu, la circonstance qu'il ne soit pas motivé est de même, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation de M. A... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques ; que si M. A...soutient qu'il a été victime de discrimination de la part du jury, il ne fait état d'aucun élément de fait permettant de faire présumer de telles pratiques à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du jury aurait été fondée sur des critères étrangers à la manière de servir de l'intéressé ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en décidant, au vu notamment des évaluations réalisées lors de son stage, dont certaines, faisaient état de réserves ou d'insuffisances, et de l'entretien avec l'intéressé de déclarer ce dernier inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, le jury d'aptitude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du jury d'aptitude du 18 juin 2015 et la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 392777
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 392777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392777.20160708
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