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06/07/2016 | FRANCE | N°394980

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 06 juillet 2016, 394980


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 7 septembre 2015 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. C... B...et Mme D...A..., candidats dans le canton de Guérigny (Nièvre) aux élections départementales organisées les 22 et 29 mars 2015. Par un jugement n° 1502597 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif a déclaré que leur compte de campagne a été rejeté à bon droit, a arr

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Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 7 septembre 2015 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. C... B...et Mme D...A..., candidats dans le canton de Guérigny (Nièvre) aux élections départementales organisées les 22 et 29 mars 2015. Par un jugement n° 1502597 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif a déclaré que leur compte de campagne a été rejeté à bon droit, a arrêté à zéro euro le montant du remboursement dû par l'Etat au titre de l'article L. 52-11-1 du code électoral et les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter du jugement ainsi que démissionnaires d'office de leurs mandats de conseiller départemental.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 31 décembre 2015 ainsi que le 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2016, présentée par M. B...et MmeA... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...et de Mme A...;

1. Considérant que, par une décision du 7 septembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B... et MmeA..., candidats du binôme élu dans le canton de Guérigny (Nièvre) aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 ; que, saisi par cette commission, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 19 octobre 2015 dont M. B... et Mme A...relèvent appel, confirmé le rejet de leur compte de campagne et les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de son jugement ainsi que démissionnaires d'office de leurs mandats de conseiller départemental ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si les requérants font valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser le mémoire qu'ils ont produit le 12 octobre 2015, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à avoir vicié la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures, dans lesquelles les intéressés se sont bornés à présenter deux nouvelles attestations au soutien de l'argumentation développée dans leurs mémoires précédents, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire (...) / Le mandataire recueille (...) les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...et Mme A...ont réglé personnellement l'intégralité des dépenses effectuées en vue de leur élection au conseil départemental dans le canton de Guérigny, à hauteur d'une somme globale de 2 841 euros ; qu'ils ont ainsi méconnu, par des dépenses représentant 24,5 % du plafond des dépenses autorisées, les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral citées ci-dessus, dont les prescriptions, dépourvues d'ambiguïté, présentent un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de rejeter leur compte de campagne et de ne pas leur accorder un remboursement de leurs dépenses ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " (...) le juge de l'élection (...) prononce (...) l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. / L'inéligibilité (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office " ;

6. Considérant que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions de l'article L. 118-3, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

7. Considérant que M. B...et MmeA..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont méconnu, en réglant personnellement l'intégralité de leurs dépenses électorales, une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales pour un montant qui, rapporté au plafond des dépenses légalement autorisées, est significatif ; que, cependant, compte tenu de l'absence de tout autre motif d'irrégularité de leur compte et eu égard notamment à la nature des dépenses en cause ainsi qu'à leur niveau modeste en valeur absolue, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire à six mois la durée de l'inéligibilité prononcée à leur encontre ; que les requérants sont dès lors fondés, dans cette seule mesure, à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon qu'ils attaquent ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. B...et Mme A...sont déclarés inéligibles pour une durée de six mois à compter de la présente décision et démissionnaires d'office de leur mandat de conseil départemental.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme D... A...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394980
Date de la décision : 06/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2016, n° 394980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394980.20160706
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