La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2016 | FRANCE | N°393033

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06 juillet 2016, 393033


Vu la procédure suivante :

La société Mistral Informatique a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101970 du 4 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13LY02094 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Mistral Informatique contre ce jugement.

Par un p

ourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

La société Mistral Informatique a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101970 du 4 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13LY02094 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Mistral Informatique contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 26 novembre 2015 et le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mistral Informatique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Mistral Informatique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2016, présentée par la société Mistral Informatique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mistral Informatique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré aux résultats imposables de ces exercices des provisions pour travaux à effectuer sur produits vendus et facturés et des provisions pour service après-vente ; que la société Mistral Informatique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2013 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 à la suite de cette vérification ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte remise à la société Mistral Informatique avant l'engagement de la vérification de comptabilité : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;

3. Considérant que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié citées au point 2 assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé ; que cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité ; que la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant conduit la vérification de comptabilité soit présent à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mistral Informatique critiquait, devant la cour, la circonstance que l'interlocuteur départemental l'avait reçue en présence du supérieur hiérarchique du vérificateur, dont la participation aurait privé d'objectivité le recours qu'elle avait sollicité ; qu'en relevant que la société requérante ne remettait pas en cause l'impartialité de l'interlocuteur départemental lors de l'entrevue accordée à son gérant, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de la société ; qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la garantie prévue par la charte n'avait pas été méconnue du seul fait de la présence du supérieur hiérarchique du vérificateur lors de l'entrevue entre la société Mistral Informatique et l'interlocuteur départemental, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mistral Informatique a constitué, au titre de l'exercice clos en 2006, d'une part, une provision pour travaux de 1 664 800 euros destinée à faire face aux coûts de production résultant de la garantie contractuelle des progiciels commercialisés, fournie à titre gracieux à ses clients pendant, selon les cas, 6 ou 12 mois et, d'autre part, une provision pour service après-vente de 672 320 euros, destinée à faire face au coût de la maintenance des progiciels, laquelle était contractuellement fournie à ses clients à titre gracieux pendant, selon les cas, 6 ou 12 mois ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ces provisions revenait à provisionner, pour la première, un nombre de 25 700 heures de travail et, pour la seconde, la totalité des charges de personnel du service d'assistance téléphonique de la société ; qu'en estimant que les éléments produits par la société Mistral Informatique, à savoir notamment un échantillon des feuilles d'activité hebdomadaire des programmeurs de la société et le cahier de ses appels téléphoniques pour l'année 2006, n'étaient pas de nature à justifier que les charges ainsi provisionnées avaient été évaluées avec une approximation suffisante, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les stipulations de l'article 3 de ses contrats de licence de logiciels est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt dès lors qu'elle a estimé qu'à supposer même que les stipulations de cet article 3 aient été suffisantes pour permettre de justifier la provision dans son principe, la société n'en justifiait pas le montant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mistral Informatique n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Mistral Informatique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mistral Informatique et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393033
Date de la décision : 06/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - RECOURS À L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL (CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ) - ENTRETIEN EN PRÉSENCE DU SUPÉRIEUR DU VÉRIFICATEUR - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé (interlocuteur départemental ou régional). Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité. La circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant conduit la vérification de comptabilité soit présent à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - GARANTIE DU RECOURS À L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL - ENTRETIEN EN PRÉSENCE DU SUPÉRIEUR DU VÉRIFICATEUR - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01-04 Les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé (interlocuteur départemental ou régional). Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité. La circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant conduit la vérification de comptabilité soit présent à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la présence d'un tiers lors de l'entretien, CE, 14 mars 2008, M. et Mme,, n° 301163, T. p. 670 ;

pour la participation de l'interlocuteur à la commission départementale des impôts, CE, 5 mai 2010, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SCI Agora Location, n° 308430, p. 150.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2016, n° 393033
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393033.20160706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award