La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°394959

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2016, 394959


Vu la procédure suivante :

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, d'autre part, le temps nécessaire à cette délivrance, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à interven

ir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1401...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, d'autre part, le temps nécessaire à cette délivrance, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1401214 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 15PA00060 du 9 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet de police contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 1er décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel du préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A...;

1. Considérant que la légalité d'un acte administratif, contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, pour confirmer le jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2014 qui avait rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par MmeB..., épouseA..., la cour administrative d'appel de Paris a estimé que l'exécution de cet arrêté aurait eu pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que, pour procéder à cette appréciation, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, par des motifs qui ne sauraient être regardés comme surabondants, que l'époux de intéressée bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et que l'ainé des trois enfants du couple avait acquis la nationalité française, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces événements sont intervenus postérieurement à la décision attaquée ; que la cour administrative d'appel de Paris a ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation ;

2. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C...B..., épouseA....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 394959
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 394959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394959.20160701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award