Vu la procédure suivante :
Par une décision du 3 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Jettingen dirigées contre l'arrêt n°s 13NC00010, 13NC00020 du 2 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a octroyé à M. A...B...une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune de Jettingen et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été victime le 19 juillet 2004, alors qu'il était âgé de 9 ans, d'une fracture au genou droit en manipulant une table de ping-pong en béton, située sur un terrain de jeux de la commune de Jettingen ; que, par un jugement du 30 août 2011, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par les parents de M.B..., a condamné la commune à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation des dommages subis par leur enfant et a rejeté les appels en garantie formés par la commune de Jettingen contre les sociétés Novadal et Atout Sport, respectivement fabricant et fournisseur de la table de ping-pong ; que, par un arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, a retenu la responsabilité de la commune de Jettingen dans les dommages subis par M.B..., l'a condamnée à verser une provision de 3 000 euros à la victime et a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue des préjudices dont celle-ci demande réparation ; que, par l'arrêt attaqué rendu à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la cour a condamné la commune à verser à M. B... une somme de 57 000 euros et rejeté les conclusions de la commune de Jettingen tendant à être garantie par la société Novadal ; que, par une décision du 3 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Jettingen dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il a octroyé à M. B...une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice moral ;
2. Considérant que, dès lors que le principe de l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Jettingen à l'égard de M. B...n'était plus discuté devant lui, l'office du juge d'appel était de pourvoir à la réparation intégrale du préjudice de ce dernier, dans la seule limite du montant global des conclusions indemnitaires de la victime ; que si la cour a, en se fondant sur le rapport d'expertise, fait du préjudice de M. B...afférent au déficit fonctionnel temporaire une évaluation supérieure à celle indiquée par celui-ci et a indemnisé un préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent dont il n'avait pas fait expressément état dans ses écritures, elle lui a cependant accordé une indemnité totale de 60 000 euros, inférieure à l'indemnité totale de 97 130,25 euros qu'il réclamait à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par la cour ; que, par suite, la commune de Jettingen n'est pas fondée à soutenir que la cour, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a statué au-delà des conclusions indemnitaires dont elle était saisie en accordant à M. B...une indemnité de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Jettingen n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a octroyé à M. B...une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice moral ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jettingen la somme de 3 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Jettingen dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2015 en tant qu'il a octroyé à M. B...une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice moral sont rejetées.
Article 2 : La commune de Jettingen versera à M. B...la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Jettingen, à M. A...B..., à la société Novadal, à la société Atout Sport et à la Muta Santé.