La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°393073

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2016, 393073


Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, présentée le 20 août 2012, tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel titre sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Par un jugement n° 1301426 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a re

jeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02920 du 16 avril 2015, la cour ad...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, présentée le 20 août 2012, tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel titre sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Par un jugement n° 1301426 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02920 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 2 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., ressortissante du Kosovo, a adressé, le 20 août 2012, un courrier au préfet de Seine-et-Marne sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Le préfet peut également prescrire: / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ;

3. Considérant qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier soumises au juge du fond qu'un tel moyen a été soulevé devant lui par les parties ; que, par suite, en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, pour rejeter l'appel formé par MmeB..., la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SCP Gatineau-Fattaccini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 393073
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 393073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393073.20160701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award