Vu la procédure suivante :
Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, présentée le 20 août 2012, tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel titre sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Par un jugement n° 1301426 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA02920 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 2 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., ressortissante du Kosovo, a adressé, le 20 août 2012, un courrier au préfet de Seine-et-Marne sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Le préfet peut également prescrire: / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ;
3. Considérant qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier soumises au juge du fond qu'un tel moyen a été soulevé devant lui par les parties ; que, par suite, en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, pour rejeter l'appel formé par MmeB..., la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SCP Gatineau-Fattaccini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 avril 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.