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01/07/2016 | FRANCE | N°392714

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2016, 392714


Vu la procédure suivante :

Mme B...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imposé de se présenter périodiquement aux services de police et a fixé son pays d'origine pour destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1400242 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC01037 du 5 février 2015, la cour ad

ministrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imposé de se présenter périodiquement aux services de police et a fixé son pays d'origine pour destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1400242 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC01037 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 et, en dernier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, de la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit, à l'appui de son mémoire en défense, copie du courrier du préfet du Haut-Rhin du 14 août 2015 invitant Mme A... à se présenter en préfecture le 1er octobre 2015 pour qu'un titre de séjour lui soit délivré et copie du titre de séjour, valable du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2016, qui lui a été attribué par une décision du préfet du Haut-Rhin du 14 décembre 2015 ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2015 qui a rejeté son appel tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2014, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imposé de se présenter périodiquement aux services de police et a fixé son pays d'origine pour destination de la mesure d'éloignement et, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

2. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de MmeA....

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de MmeA..., une somme de 3 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 392714
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 392714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392714.20160701
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