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30/06/2016 | FRANCE | N°392431

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 juin 2016, 392431


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 28 octobre 2015, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 juin 2015 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités monténégrines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 28 octobre 2015, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 juin 2015 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités monténégrines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités monténégrines l'extradition de M. A...pour l'exécution d'un jugement du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal de deuxième instance de Bijelo Polje l'a condamné à la peine de deux ans et deux mois de réclusion criminelle pour des faits de tentative d'assassinat, en concours avec le délit de détention illicite d'arme et de substance explosive ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de toutes les pièces requises par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, notamment de la copie authentifiée par les autorités monténégrines du jugement du tribunal de deuxième instance de Bijelo Polje en date du 11 juillet 2011, accompagnée de sa traduction certifiée conforme à l'original ; qu'elle mentionnait les faits et les infractions pour lesquelles l'extradition était requise et contenait les textes d'incrimination et de répression applicables ainsi qu'un extrait du code pénal du Monténégro relatif aux règles de prescription applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans que son auteur n'ait disposé des éléments que l'Etat requérant devait présenter aux autorités françaises en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; que la copie des dispositions de procédure pénale relatives à la réouverture des procédures pénales terminées par un jugement rendu par défaut a été communiquée par une note verbale de l'ambassade du Monténégro en France en date du 13 avril 2016, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 431 de la loi de procédure pénale monténégrine, le droit à la réouverture des procédures pénales est garanti aux personnes condamnées par défaut lorsque leur extradition est autorisée à cette condition ; qu'en l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait renoncé à son droit à comparaître, les autorités monténégrines ont donné l'assurance que M. A...pourra être rejugé pour les faits ayant donné lieu à la demande d'extradition du 19 juin 2014, le ministre de la justice du Monténégro s'étant engagé à cet égard dans cette demande et le président du tribunal de deuxième instance de Bijelo Polje ayant, par un courrier du 15 mars 2016, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, indiqué que les dispositions relatives à la réouverture des procédures pénales terminées par un jugement rendu par défaut seront appliquées à l'intéressé s'il en fait la demande ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l'ordre public français, aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2, paragraphe 1, du protocole additionnel n° 7 à cette convention et à celles du paragraphe 1 de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392431
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2016, n° 392431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392431.20160630
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