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29/06/2016 | FRANCE | N°394276

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juin 2016, 394276


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- à titre principal, d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année versée au titre de 2012, d'un montant de 228,67 euros, et de prononcer la décharge de cet indu ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cet indu.

Par un jugement n° 1403643 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 17 ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- à titre principal, d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année versée au titre de 2012, d'un montant de 228,67 euros, et de prononcer la décharge de cet indu ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cet indu.

Par un jugement n° 1403643 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 avril 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil général, devenu conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 2012 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2012 ou, à défaut, du mois de décembre 2012, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". L'article 3 du même décret précise que : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 1er ". Enfin, l'article 4 du même décret dispose que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. L'aide exceptionnelle prévue par le décret du 27 décembre 2012 est attribuée, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, au nom de l'Etat. Par suite, les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération d'un paiement indu de cette aide exceptionnelle n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a, par une décision du 12 février 2014, réclamé à Mme A... le remboursement d'un paiement qu'elle estimait indu de prime exceptionnelle de fin d'année versé au titre de 2012. En jugeant que la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable, au motif qu'elle n'aurait pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il résulte des dispositions du décret du 27 décembre 2012 citées ci-dessus que les décisions de récupération d'indus prises par les caisses d'allocations familiales le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions de Me Delamarre tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Delamarre au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 394276
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 394276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394276.20160629
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