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27/06/2016 | FRANCE | N°387811

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 387811


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Calvados d'annuler la décision du 19 juillet 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a supprimé le bénéfice du revenu minimum d'insertion (RMI) à compter du 1er septembre 2002 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'allocations de RMI d'un montant de 22 745,08 euros décompté sur la période du 1er septembre 2002 au 30 décembre 2007. Par une décision du 3 avril 2012, la commission départementale d'aide sociale du Calvados a rejeté sa

demande.

Par une décision n° 120673 du 14 novembre 2014, la Commission ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Calvados d'annuler la décision du 19 juillet 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a supprimé le bénéfice du revenu minimum d'insertion (RMI) à compter du 1er septembre 2002 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'allocations de RMI d'un montant de 22 745,08 euros décompté sur la période du 1er septembre 2002 au 30 décembre 2007. Par une décision du 3 avril 2012, la commission départementale d'aide sociale du Calvados a rejeté sa demande.

Par une décision n° 120673 du 14 novembre 2014, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. B...contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février 2015 et 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 14 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B..., et à Me Copper-Royer, avocat du département du Calvados ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale ". Cette disposition fait obligation à la Commission centrale d'aide sociale de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la Commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications orales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui faisait appel d'une décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados relative à la récupération par le département de sommes indument versées au titre du revenu minimum d'insertion, a fait connaître son intention d'être entendu par la Commission centrale d'aide sociale lors de l'audience. La Commission centrale a, par un courrier du 6 janvier 2014, retourné au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", informé M. B...que l'audience se tiendrait le 21 février 2014. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que l'audience a été reportée au 3 octobre 2014, à la suite d'un supplément d'instruction. Or il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. B...ait eu communication de la nouvelle date de la séance au cours de laquelle son appel devait être examiné. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'avait pas retiré le courrier l'informant de la date d'audience initialement prévue, il ne peut être regardé comme ayant été mis à même d'être entendu par la Commission centrale d'aide sociale. Il est, dès lors, fondé à soutenir que celle-ci a statué à l'issue d'une procédure irrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 14 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le département du Calvados versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département du Calvados.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 387811
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 387811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387811.20160627
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