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27/06/2016 | FRANCE | N°387237

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 27 juin 2016, 387237


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0907104 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT00993 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis a...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0907104 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT00993 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que les pénalités dont elles étaient assorties, réformé le jugement du tribunal administratif de Nantes en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités correspondantes, au titre de l'année 2004. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2014 en tant que, par les articles 1er et 2 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. et Mme A...de ces cotisations supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (en litige, au motif que, si ceux-ci avaient été régulièrement avisés de la présentation du pli contenant la proposition de rectification le 22 décembre 2007, ce pli ne leur avait été effectivement remis qu'à la date du 2 janvier 2008) ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu être remis au contribuable lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification relative à l'année 2004 a été adressée à M. et MmeA..., par pli recommandé avec demande d'avis de réception, que ce pli a été présenté à l'adresse des contribuables le 22 décembre 2007 et que M. et Mme A...l'ont retiré le 2 janvier 2008, postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2007, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2004. Il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus que la cour a commis une erreur de droit en accueillant le moyen des contribuables tiré de la prescription des impositions demeurant.en litige, au motif que, si ceux-ci avaient été régulièrement avisés de la présentation du pli contenant la proposition de rectification le 22 décembre 2007, ce pli ne leur avait été effectivement remis qu'à la date du 2 janvier 2008 Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 11 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et MmeA.en litige, au motif que, si ceux-ci avaient été régulièrement avisés de la présentation du pli contenant la proposition de rectification le 22 décembre 2007, ce pli ne leur avait été effectivement remis qu'à la date du 2 janvier 2008


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 387237
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 387237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387237.20160627
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