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27/06/2016 | FRANCE | N°377507

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 27 juin 2016, 377507


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0506057, 0507005 du 19 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande, en prononçant une réduction des cotisations litigieuses.

Par un arrêt nos 10MA01438, 10MA01981 du 14 février 2014, la cour admin

istrative d'appel de Marseille a fait droit au recours du ministre du budg...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0506057, 0507005 du 19 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande, en prononçant une réduction des cotisations litigieuses.

Par un arrêt nos 10MA01438, 10MA01981 du 14 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État dirigé contre ce jugement en tant qu'il portait sur les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre de l'année 1996 et rejeté les appels principal et incident formés par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril 2014, 15 juillet 2014, 27 août 2015 et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre et de faire droit à ses appels principal et incident ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, la cour n'a pas omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle a rejetées à l'article 4 de son arrêt.

2. En deuxième lieu, la requérante soutenait, devant la cour, qu'elle avait été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur à la suite de la réception de la proposition de rectification qui lui a été adressée. En se fondant, pour écarter ce moyen, sur ce que les rehaussements mis à sa charge avaient été réduits au cours de la procédure d'imposition, la cour a commis une erreur de droit.

3. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ". Le premier alinéa de ce dernier article, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Ces dispositions impliquent que le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalablement à la saisine éventuelle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la garantie, telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur. Il en résulte que M. et Mme B...avaient la possibilité de demander à bénéficier de la garantie, prévue par la charte, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persistait un désaccord avec ce dernier. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif.

4. En troisième lieu, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, s'agissant de l'imposition des revenus d'origine indéterminée, en jugeant que Mme B... ne mettait pas les juges d'appel en mesure de statuer sur les mérites de sa contestation dès lors qu'elle se bornait à renvoyer aux termes de l'avis de la commission départementale des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions admises du pourvoi de M. B...doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions admises du pourvoi de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 377507
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 377507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377507.20160627
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