Vu la procédure suivante :
Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours. Par un jugement n° 1100872 du 4 mars 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13BX01274 du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...épouse C...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2014 et le 25 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...épouse C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 juillet 2011, le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a prononcé à l'encontre de Mme A...épouseC..., adjointe administrative principale de 2ème classe affectée au secrétariat commun de l'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis pour violation du secret professionnel ; que Mme C... demande l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. " ;
3. Considérant en premier lieu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger établie la violation du secret professionnel ayant donné lieu à la sanction disciplinaire contestée, la cour ne s'est pas fondée sur l'écoute téléphonique, ordonnée par un juge d'instruction, de la conversation entre Mme C...et une tierce personne qui s'est déroulée le 19 janvier 2011, mais sur le procès-verbal de l'audition par la gendarmerie de Fort-de-France de Mme C...au cours de laquelle elle a reconnu avoir divulgué à ce tiers des informations couvertes par le secret professionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour ne pouvait, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier, se fonder sur ces écoutes non versées au dossier, pour juger que Mme C...avait reconnu les faits, manque en fait ; que, de même, le moyen tiré de ce que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en indiquant que les informations divulguées concernaient nommément une tierce personne manque en fait, la cour s'étant bornée à relever que Mme C...avait avoué, lors de son audition du 30 mars 2011, les faits de violation du secret professionnel qui lui étaient reprochés sans citer le nom de la personne concernée par cette divulgation prohibée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour s'étant fondée, ainsi qu'il vient d'être dit, non sur des écoutes téléphoniques mais sur la circonstance que la requérante avait reconnu avoir divulgué des informations couvertes par le secret professionnel, elle n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les informations contenues ou non dans des écoutes téléphoniques étaient susceptibles d'être couvertes par le secret de l'instruction ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé qu'il avait été donné lecture à MmeC..., lors de son audition le 30 mars 2011, des retranscriptions de l'écoute téléphonique mentionnée au point 3, telles qu'elles avaient été transmises par le parquet, et qu'au cours de cette audition, Mme C...avait reconnu les faits de violation du secret professionnel qui lui étaient reprochés, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé qu'un sursis à statuer pour obtenir, dans le cadre d'un supplément d'instruction, la communication par les autorités pénales de l'enregistrement audio de cette écoute téléphonique n'était pas utile à l'instruction ; que ce faisant la cour, qui n'était pas tenue de motiver son refus de prononcer un tel sursis à statuer, a ni méconnu les droits de la défense ou le droit à un procès équitable ni commis d'erreur de droit ;
6. Considérant enfin que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; que la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours avec sursis n'est pas hors de proportion avec une violation du secret professionnel par un greffier de tribunal ; que dès lors, la cour a pu légalement estimer que les faits commis par Mme C... justifiaient la sanction contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...épouse C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.