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30/04/2014 | FRANCE | N°13BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 13BX01274


Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 mai 2013, et régularisée par courrier le 17 mai suivant, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant..., par Me B...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100872 du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis ;
>2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eu...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 mai 2013, et régularisée par courrier le 17 mai suivant, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant..., par Me B...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100872 du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal, et notamment des articles 226-13 et 226-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 11 juillet 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a prononcé à l'encontre de MmeD..., adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal de grande instance de Fort-de-France, affectée au secrétariat commun de l'instruction, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis pour avoir violé le secret professionnel ; que Mme D...fait appel du jugement du 4 mars 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. " ; qu'en vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. / (...) / (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits de violation du secret professionnel reprochés à Mme D...ont été révélés par une écoute téléphonique de la conversation qui s'est tenue le 19 janvier 2011 entre la requérante et l'épouse d'un détenu au ...; qu'ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée lors de l'enquête menée par les services de police, qui a été signé par la requérante le 30 mars 2011, il lui a été donné lecture des retranscriptions d'écoute téléphonique telles qu'elles avaient été transmises par le parquet ; qu'au cours de cette audition, la requérante a reconnu les faits comme l'a d'ailleurs relevé le rapport des chefs de cour de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 mars 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses aveux lui auraient été extorqués par les services de police et que les mentions contenues dans ce procès-verbal ne reflèteraient pas fidèlement son audition ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée n'a pu accéder à cet enregistrement protégé par le secret de l'instruction, s'agissant d'une affaire criminelle en cours comme l'a précisé le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France dans une lettre du 5 août 2013, les faits retenus par l'administration sont établis et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de la requérante ; que cette dernière ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que la procédure suivie à son encontre méconnaîtrait les droits de la défense et son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre, en prononçant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplément d'instruction sollicité et de faire droit aux conclusions à fin de sursis à statuer présentées par MmeD..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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No 13BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01274
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELAS JURICARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;13bx01274 ?
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