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17/06/2016 | FRANCE | N°393154

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 juin 2016, 393154


Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lormont (Gironde) a refusé de lui transmettre l'arrêté interruptif de travaux du 27 septembre 2013 qui aurait été pris à son encontre, le courrier de notification de cet arrêté et l'avis justifiant de la réception, par la société, de ce courrier de notification de l'arrêté, en second lieu, d'enjoindre au maire de lui communiquer une copie des documents précités, sous astreinte d'un

montant de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404084 du 2...

Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lormont (Gironde) a refusé de lui transmettre l'arrêté interruptif de travaux du 27 septembre 2013 qui aurait été pris à son encontre, le courrier de notification de cet arrêté et l'avis justifiant de la réception, par la société, de ce courrier de notification de l'arrêté, en second lieu, d'enjoindre au maire de lui communiquer une copie des documents précités, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404084 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Free mobile.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2015 et 2 décembre 2015 et le 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile, représentée par la SCP Piwnica et Molinie, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la communication d'un avis attestant la réception du courrier de notification de l'arrêté du 27 septembre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à cette demande de communication ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Free Mobile et à Me Le Prado, avocat de la commune de Lormont ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à, l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la société Free Mobile a, aux fins de construire une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Lormont, saisi les services de cette commune, le 26 mai 2011, d'une déclaration préalable de travaux. Elle a bénéficié d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable née le 16 juillet 2011. Par constat d'huissier établi le 21 juin 2013, la société Free mobile a entendu démontrer que les travaux avaient effectivement commencé dans le délai réglementaire de deux ans. Mais, au vu de ce constat, la commune de Lormont a estimé que les travaux entrepris à cette date ne revêtaient pas une importance suffisante pour permettre de les regarder comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption de la décision tacite et en a déduit que la décision de non opposition à déclaration préalable, née le 16 juillet 2011, était frappée de caducité le 16 juillet 2013, en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Lormont a, le 27 septembre 2013, pris un arrêté ordonnant l'interruption des travaux en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

3. La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lormont a refusé de lui transmettre l'arrêté interruptif de travaux du 27 septembre 2013, le courrier de notification de cet arrêté et l'avis justifiant de la réception par la société de ce courrier de notification de l'arrêté, en second lieu, d'enjoindre au maire de lui communiquer une copie des documents précités, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

4. Au soutien de son pourvoi dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la communication d'un avis attestant la réception du courrier de notification de l'arrêté du 27 septembre 2013, la société Free Mobile soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments produits par la commune apportaient la preuve que l'arrêté litigieux lui avait été régulièrement notifié en septembre 2013. Elle soutient que le motif déterminant retenu par la cour est entaché de dénaturation. Ce motif est tiré de ce que l'avis de réception avait été libellé par la commune de Lormont à son adresse. Ce moyen est fondé dès lors qu'il apparaît que cet avis était adressé au 18 de la rue Ville l'Evêque dans le 8ème arrondissement de Paris alors que le siège social de la société Free Mobile était situé, à la date d'envoi de la lettre recommandée dont la commune a versé aux débats la preuve de dépôt, au numéro 8 de cette même rue.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2015 en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la communication d'un avis attestant la réception du courrier de notification de l'arrêté du 27 septembre 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune de Lormont une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la communication d'un avis attestant la réception du courrier de notification de l'arrêté du 27 septembre 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Lormont versera à la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lormont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Lormont.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393154
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2016, n° 393154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393154.20160617
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