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15/06/2016 | FRANCE | N°383975

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juin 2016, 383975


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SARL Kalan dirigées contre l'arrêt n° 12BX01813 du 26 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts.

La société a demandé dans son pourvoi de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

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Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SARL Kalan dirigées contre l'arrêt n° 12BX01813 du 26 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts.

La société a demandé dans son pourvoi de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat de substituer les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts à celles de l'article 1737 du même code.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2015, la SARL Kalan soutient que les conditions de substitution de base légale ne sont pas remplies et qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, faute, pour les juges du fond, d'avoir relevé le caractère intentionnel du comportement de la société exposante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Sarl Kalan ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Kalan a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a fait connaître à la société, par une proposition de rectification en date du 26 juin 2008, son intention de procéder à des rectifications portant sur l'impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, la société s'est vue infliger une amende sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; qu'après avoir contesté ces rectifications et l'amende, la société a saisi le tribunal administratif de Limoges qui a fait droit à une partie de sa demande ; qu'elle a fait appel pour le surplus devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle a rejeté sa requête ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 383975 en date du 20 mai 2015, a admis les conclusions de son pourvoi en tant seulement que l'arrêt de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à être déchargée de l'amende ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " I.- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; / (...) Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les factures ayant justifié l'application de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts sont datées, respectivement, du 7 juin et du 27 septembre 2005 ; que l'article 1737, qui résulte de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et ne constitue dans aucune de ses dispositions une loi pénale plus douce par rapport à l'article 1740 ter en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, par suite, l'article 1737 n'était pas applicable au cas d'espèce ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'infliger une amende sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;

4. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat que soit substituée, comme base légale de l'amende en cause, aux dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, celles de l'article 1740 ter du même code ; que ce moyen, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, est sans influence sur l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à être déchargée de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, compte tenu de ce que la société perd sur l'essentiel du litige, verse à la société Kalan la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

----------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2014 est annulé en tant qu'il porte sur la pénalité prévue par l'article 1737 du code général des impôts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société Kalan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Kalan et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 383975
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 383975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383975.20160615
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