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15/06/2016 | FRANCE | N°373904

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 juin 2016, 373904


Vu la procédure suivante :

La société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) à lui verser, à titre principal, la somme de 1 078 649,64 euros correspondant au coût de déplacement du tronçon du pipeline Méditerranée Rhône en vue de l'allongement de la ligne B du tramway. Par un jugement n° 0502759 du 13 novembre 2009, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le SMTC à verser à la SMPR la somme de 566 816

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Sur appel du SMTC et appel incident de la SPMR, la cour admin...

Vu la procédure suivante :

La société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) à lui verser, à titre principal, la somme de 1 078 649,64 euros correspondant au coût de déplacement du tronçon du pipeline Méditerranée Rhône en vue de l'allongement de la ligne B du tramway. Par un jugement n° 0502759 du 13 novembre 2009, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le SMTC à verser à la SMPR la somme de 566 816,17 euros.

Sur appel du SMTC et appel incident de la SPMR, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt n° 10LY00093 du 23 juin 2011, d'une part, réformé ce jugement en portant la condamnation mise à la charge du SMTC à 727 707,31 euros, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 352174 du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat, sur un pourvoi du SMTC, a annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt ainsi que son article 4 en tant qu'il rejetait les conclusions présentées par le SMTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 13LY00812 du 10 octobre 2013, celle-ci a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en portant la condamnation prononcée par ce tribunal à 576 467,13 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2013 et le 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société du Pipeline Méditerranée Rhône la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, notamment son article 11 ;

- le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société du pipeline Méditerranée-Rhône ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de permettre la réalisation par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) du prolongement de la ligne B du tramway de l'agglomération grenobloise, la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a été contrainte en août 2003 de déplacer un tronçon de l'oléoduc qu'elle exploite et a supporté le coût de ce transfert ; qu'en l'absence d'accord avec le SMTC sur la prise en charge financière de ces travaux, la SPMR a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à lui verser une somme de 1 078 649,64 euros correspondant au coût de déplacement de son oléoduc ; que le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cette demande en condamnant le SMTC à verser à la SPMR une somme de 566 816,17 euros correspondant, d'une part, au coût du déplacement du tronçon de l'oléoduc réalisé à des fins étrangères à l'intérêt du domaine public occupé, d'autre part, aux dépenses imputables aux conditions anormales d'exécution des travaux ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 juin 2011, a, dans les articles 1er et 2, porté à 727 707,31 euros le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif au titre du remboursement des dépenses exposées par la SPMR pour déplacer son oléoduc, a, dans l'article 3, mis à la charge du SMTC le versement de 1 500 euros à la SPMR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, dans l'article 4, rejeté les conclusions incidentes de la SPMR tendant à être indemnisée du préjudice financier résultant de l'interruption de l'exploitation pendant les travaux de dérivation de l'ouvrage ainsi que les conclusions du SMTC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une décision du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant seulement qu'il rejetait les conclusions du SMTC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par un arrêt du 13 septembre 2013, cette cour a, d'une part, confirmé la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble et l'a, d'autre part, complétée en l'augmentant de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des servitudes constituées par la SPMR ; que le Conseil d'Etat, par décision du 23 octobre 2015, a refusé l'admission du pourvoi formé contre cet arrêt par la SPMR ; que, par le présent pourvoi, le SMTC ne conteste pas l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des servitudes fixée par cet arrêt, qui est, dans ces conditions, devenu définitif sur ce point, mais en demande l'annulation en tant seulement que la cour a confirmé la condamnation prononcée par le jugement du 13 novembre 2009 ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon se trouvait saisie, sur renvoi du Conseil d'Etat, non seulement des conclusions de l'appel incident de la SPMR tendant, d'une part, à l'indemnisation de l'intégralité du coût du déplacement de son oléoduc et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des servitudes qu'elle avait initialement constituées, mais aussi des conclusions de l'appel principal du SMTC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il faisait partiellement droit à la demande de la SPMR ; qu'ainsi, en jugeant qu'elle ne se trouvait saisie que des seules conclusions de l'appel incident de la SPMR auxquelles elle avait initialement fait droit par l'arrêt du 23 juin 2011, la cour s'est méprise sur la portée de l'annulation prononcée par la décision du Conseil d'Etat et a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie par le SMTC tendant à l'annulation de la condamnation prononcée par le jugement du 13 novembre 2009 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SMTC est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point précédent ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que le moyen soulevé en appel par le SMTC tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 32 du décret du 16 mai 1959 manque en fait ;

Sur les sommes dont le remboursement est demandé par la SPMR :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision du 20 mars 2013, le bénéficiaire d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc est tenu, si, au moment où il est saisi d'une demande de déplacement de cet ouvrage, celui-ci se trouve dans l'emprise du domaine public, de déplacer l'ouvrage et supporte les frais de ce déplacement s'il a lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ; que les dispositions de l'article 32 du décret du 16 mai 1959 ne font pas obstacle à ce que le bénéficiaire de l'autorisation conteste l'intérêt dans lequel sont exposés les frais de déplacement ou les conditions dans lesquelles ils sont exposés et ne méconnaissent pas, par suite, le droit à un recours effectif ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction d'une nouvelle ligne de tramway avait pour objet de faciliter la circulation et le transport des usagers sur la voie publique et constituait donc un aménagement réalisé dans l'intérêt de la voirie, conforme à la destination du domaine public routier ; que la SPMR était, par suite, tenue de déplacer sans indemnité, en vue de la réalisation de ces travaux, les canalisations de l'oléoduc qui étaient implantées sur ce domaine public ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SPMR a également été contrainte de déplacer des sections de l'oléoduc qu'elle exploite en vue, d'une part, de la création d'une nouvelle ligne de chemin de fer dans le secteur de la gare de Gières et pour les besoins, d'autre part, du réaménagement de la plaine des Sports ; que ces travaux, concomitants à la construction de la ligne de tramway, n'étaient cependant pas rendus nécessaires par celle-ci, et n'étaient pas engagés dans l'intérêt du domaine public sur lequel devait être implantée cette ligne de tramway ; que la SPMR est par conséquent fondée à demander à être remboursée du montant de ces travaux, correspondant au remplacement de 268 mètres linéaires de canalisation ; qu'en revanche, la SPMR n'établit pas que le remplacement, à l'est de la rue de l'Etang, d'une section supplémentaire de 103 mètres linéaires de canalisation, correspondant à une dépense dite de " protection cathodique " imposée par l'incompatibilité du revêtement des tubes anciens et nouveaux, n'était pas exigée, en tout état de cause, par le déplacement de l'ouvrage rendu nécessaire par la construction de la nouvelle ligne de tramway ; qu'il découle de ce qui précède que les opérations réalisées dans un intérêt étranger à celui du domaine public occupé ont exigé le remplacement de seulement 208 mètres linéaires de canalisation supplémentaires en sus des 368 mètres linéaires de canalisation nécessaires à la réalisation de la nouvelle ligne de tramway ; que ces derniers correspondaient à 265 mètres linéaires de canalisation pour le déplacement de la canalisation sous l'accotement nord de la rue de l'Etang et aux 103 mètres linéaires de canalisation remplacés pour la protection cathodique ;

8. Considérant que, pour calculer le coût de ces opérations, le tribunal administratif a évalué le coût du mètre linéaire de canalisation en se fondant sur le coût total, non contesté, supporté par la SPMR en raison du déplacement de son oléoduc, soit 1 078 649,64 euros pour 696 mètres linéaires de canalisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce coût total comprenait notamment, d'une part, à hauteur de 56 079 euros, les coûts liés aux conditions anormales d'exécution des travaux, dont la SPMR sollicite le remboursement par ailleurs, d'autre part, à hauteur de 18 294 euros, les coûts résultant de l'interruption de l'exploitation pendant les travaux de dérivation de l'ouvrage, dont la cour a jugé dans son arrêt du 23 juin 2011, dont il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2013, comme indiqué au point 1 ci-dessus, qu'il est devenu définitif sur ce point, qu'ils n'ouvraient droit à aucune indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction que le coût total de déplacement de l'oléoduc, hors coût d'interruption de l'exploitation et coûts liés aux conditions anormales d'exécution des travaux, s'élève à 1 004 276, 64 euros, soit 1 443 euros par mètre linéaire de canalisation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 ci-dessus que la SPMR est fondée à demander au SMTC, à raison des 208 mètres linéaires de canalisation supplémentaires installés dans un intérêt étranger à celui du domaine public emprunté, le remboursement d'une somme de 300 144 euros ;

10. Considérant que la SPMR demandait également, devant la cour, à être indemnisée, pour un montant de 9 650,96 euros, de la perte des servitudes qu'elle avait constituées ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 octobre 2013, qui a fait droit à ces conclusions, est devenu définitif sur ce point ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le réaménagement de la plaine des Sports a également contraint la SPMR à supporter des dépenses supplémentaires, hors déplacement de l'oléoduc qu'elle exploite, d'un montant total non contesté de 28 824 euros ; que ces dépenses n'ayant pas été exposées dans l'intérêt du domaine public sur lequel devait être implantée la ligne de tramway, la SPMR est fondée à en demander le remboursement ;

12. Considérant, enfin, que la SPMR demande le remboursement des dépenses qu'elle a exposées en raison des conditions anormales d'exécution des travaux ; que cette demande, contrairement à ce que soutient le SMTC, était présentée et détaillée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ce dernier, d'y faire droit pour un montant total de 56 079 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SPMR est seulement fondée à demander au SMTC le remboursement d'une somme de 385 047 euros correspondant, d'une part, aux frais de déplacement de l'oléoduc et aux autres dépenses de travaux exposés dans un intérêt étranger à celui du domaine public sur lequel devait être implantée la ligne de tramway, d'autre part, aux dépenses imputables aux conditions anormales de réalisation des travaux ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

14. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la SPMR a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 août 2003, date à laquelle le SMTC a accusé réception du courrier par lequel la SPMR a formé opposition à l'imputation des sommes mises à sa charge par le SMTC, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 ; que la SPMR a demandé, par un mémoire du 4 octobre 2010, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur titre à la charge du SMTC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SMTC au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 octobre 2013 est annulé en tant seulement qu'il confirme la condamnation mise à la charge du SMTC par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009.

Article 2 : La condamnation mise à la charge du SMTC par l'article 1er du jugement n° 0502759 du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 est ramenée de 566 816,17 euros à 385 047 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 août 2003. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 0502759 du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SMTC et de l'appel qu'il a formé devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SPMR devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'indemnisation, pour un montant de 9 650,96 euros, du préjudice résultant de la perte des servitudes qu'elle avait initialement constituées, auxquelles l'arrêt du 10 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, devenu définitif sur ce point, a fait droit.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la SPMR devant la cour administrative d'appel de Lyon ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise et à la société du pipeline Méditerranée Rhône.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 373904
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 373904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:373904.20160615
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