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13/06/2016 | FRANCE | N°396828

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2016, 396828


Vu la procédure suivante :

La société SNCF Mobilités a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B...A...et à tous occupants de son chef, d'une part, de libérer sans délai le local commercial situé en gare de Juvisy-sur-Orge qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, d'évacuer de ce local tous les matériels et machines entreposés, ainsi que remettre les lieux en l'état. Par une ordonnance n° 150

0712 du 10 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

La société SNCF Mobilités a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B...A...et à tous occupants de son chef, d'une part, de libérer sans délai le local commercial situé en gare de Juvisy-sur-Orge qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, d'évacuer de ce local tous les matériels et machines entreposés, ainsi que remettre les lieux en l'état. Par une ordonnance n° 1500712 du 10 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 389421 du 18 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par Mme A...contre cette ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'État :

1°) de réviser la décision n° 389421 du 18 décembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté son pourvoi ;

2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'article R. 834-1 du code de justice administrative dispose que : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". La circonstance que le Conseil d'Etat aurait, en méconnaissance de ces dispositions, omis de communiquer à la requérante les mémoires produits par la société SNCF Mobilités les 24 septembre et 6 octobre 2015 n'entre pas dans les cas de révision limitativement énumérés par le 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative cité au point 1.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par Mme A..., qui repose sur un moyen irrecevable, ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la société SNCF Mobilités.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 396828
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 396828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396828.20160613
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