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13/06/2016 | FRANCE | N°391436

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2016, 391436


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce qu'elle n'a pas été nommée au poste de responsable de l'unité territoriale de Rambouillet de cet établissement public. Par un jugement n° 1203547 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2015 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, l'Office national des forêts demande au Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce qu'elle n'a pas été nommée au poste de responsable de l'unité territoriale de Rambouillet de cet établissement public. Par un jugement n° 1203547 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national des forêts demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., agent de l'Office national des forêts (ONF) a présenté sa candidature au poste de responsable de l'unité territoriale de Rambouillet de cet établissement public à l'automne 2011 ; que le directeur des ressources humaines de l'ONF, par lettre du 6 janvier 2012, lui a indiqué que sa candidature n'avait, par erreur, pas été examinée par la commission administrative paritaire réunie le 7 décembre 2011, mais qu'elle n'aurait, même si cette erreur n'avait pas été commise, pas été retenue sur le poste ; que l'Office national des forêts demande l'annulation du jugement du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de dix mille euros à Mme B...en réparation du préjudice subi du fait de ce refus de nomination ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que pour condamner l'Office national des forêts à indemniser MmeC..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le poste auquel l'intéressée avait candidaté avait été illégalement pourvu au profit d'un agent contractuel, alors que Mme B...appartient à un corps de fonctionnaires dont les membres ont vocation à occuper ces fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen a été relevé d'office par le tribunal administratif ; qu'il appartenait dès lors, en tout état de cause, au tribunal administratif de le communiquer aux parties ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 611-7 ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'Office national des forêts est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient Mme B...sans d'ailleurs l'assortir d'éléments précis, il ne résulte pas de l'instruction que la décision rejetant sa candidature serait entachée de discrimination syndicale ; que la circonstance, invoquée par elle dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, que la nomination de la personne retenue sur le poste auquel elle candidatait serait entachée d'illégalité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que le rejet de sa candidature est illégal en raison de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente ; que, toutefois, si l'intervention d'une décision entachée d'illégalité externe peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fiche descriptive des fonctions du poste auquel Mme B... a candidaté sans être retenue mentionnait qu'il était ouvert aux ingénieurs expérimentés ou cadres techniques expérimentés et classé A1 bis et qu'il requérait notamment que le candidat ait déjà des compétences comme forestier expérimenté en sylviculture de plaine et d'aménagement et qu'il ait par ailleurs une connaissance de la problématique périurbaine ; que MmeC..., qui venait d'être promue dans le corps des cadres techniques et n'y avait ainsi acquis aucune expérience professionnelle, avait vocation à occuper des postes classés B5 à A1 ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle ne pouvait faire état ni des compétences particulières en sylviculture de plaine et en aménagement ni des connaissances de la problématique périurbaine qui étaient requises pour le poste ; que l'Office national des forêts est, par suite, fondé à soutenir qu'il aurait légalement pu rejeter sa candidature sur le poste en question ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Office national des forêts à l'indemniser du préjudice financier et de carrière qu'elle estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office national des forêts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office national des forêts à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national des forêts présenté au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des forêts et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 391436
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 391436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391436.20160613
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