La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2016 | FRANCE | N°382912

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2016, 382912


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt correspondant aux dépenses d'acquisition d'une cuisinière utilisée comme mode de chauffage. Par un jugement n° 0804576 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12BX01301 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre du budget, des comptes

publics et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation de ce jugement.

Par...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt correspondant aux dépenses d'acquisition d'une cuisinière utilisée comme mode de chauffage. Par un jugement n° 0804576 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12BX01301 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation de ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; / (...) 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. / (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...)./ Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils.(...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a refusé à M. A...le bénéfice de ces dispositions au titre de l'acquisition en 2007 d'une cuisinière à bois pour un montant de 2 516 euros au motif que ce n'était pas la même entreprise qui avait fourni et installé cet équipement et qu'il n'était pas établi que l'entreprise ayant procédé à l'installation ait agi au nom et pour le compte du fournisseur. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours formé contre le jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. A... la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt relatif au coût d'acquisition de sa cuisinière à bois.

3. Il ne ressort pas des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, que le législateur ait entendu subordonner le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent à la condition que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l'équipement en cause ou que l'entreprise ayant procédé à l'installation agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération. Par suite, en rejetant pour ce motif le recours du ministre, la cour, qui n'avait pas à se référer aux travaux préparatoires dès lors que la portée de ces dispositions ne soulevait pas de difficulté d'interprétation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delvolvé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delvolvé, avocat de M.A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 382912
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 382912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382912.20160613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award