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08/06/2016 | FRANCE | N°398059

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 08 juin 2016, 398059


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 18 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des podologues demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a rejeté sa demande du 14 décembre 2015 tendant à l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-podologues li

béraux et l'assurance maladie portant sur la participation des caisses d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 18 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des podologues demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a rejeté sa demande du 14 décembre 2015 tendant à l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-podologues libéraux et l'assurance maladie portant sur la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment le 5° du I de son article L. 162-14-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale prévoit, à son premier alinéa, que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et (...) les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions ". En vertu de l'article L. 162-14-1 du même code, ces conventions définissent notamment " 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération nationale des podologues a, par courrier du 14 décembre 2015, demandé au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-podologues libéraux et l'assurance maladie, conclue le 18 décembre 2007, portant sur la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels. Par sa requête, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur cette demande.

3. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a ouvert en juillet 2015 des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel avenant à la convention nationale des pédicures-podologues libéraux, susceptible de porter sur la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les pédicures-podologues. Il n'est pas contesté que ces négociations étaient encore en cours à la date à laquelle la Fédération nationale des podologues a introduit sa requête. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande d'ouverture de négociations étaient dépourvues d'objet.

4. La requête de la Fédération nationale des podologues doit ainsi être rejetée comme irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération nationale des podologues est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des podologues et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 398059
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 398059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398059.20160608
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