Vu la procédure suivante :
La société civile La Place Gambetta et la société civile professionnelle Coste, Vidal, Coste et Lebriat ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de délivrer le permis de construire qu'elles sollicitaient pour le réaménagement de l'immeuble situé 46 place Gambetta ainsi que les décisions du 11 février 2014 du préfet d'Aquitaine rejetant leur recours dirigé contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France et du 6 mars 2014 du maire de Bordeaux rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1401468 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile La Place Gambetta demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société civile La Place Gambetta ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation ;
3. Considérant que la demande formée par la société civile La Place Gambetta devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort ;
4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la société civile La Place Gambetta qui présente le caractère d'un appel ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société civile La Place Gambetta est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile La Place Gambetta, à la commune de Bordeaux et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.