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08/06/2016 | FRANCE | N°389365

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08 juin 2016, 389365


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2015, 10 juillet 2015 et le 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des cheminots CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2015, 10 juillet 2015 et le 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des cheminots CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ;

- le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la fédération nationale des cheminots CGT ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101-2 du code des transports, issu de l'article premier de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État./ La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives " ; qu'en application de ces dispositions, a été pris le décret du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, dont la Fédération nationale des cheminots CGT demande l'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " Avant leur adoption par le conseil de surveillance de la SNCF, les projets de dispositions du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée "commission du statut" " ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, cette commission est présidée par le président du directoire de la SNCF ou son représentant et comprend en outre trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe public ferroviaire, ainsi que trois personnes représentant respectivement la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, et qu'un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions ; qu'en vertu des articles 6 et 7 du même décret, lorsque la commission se réunit pour donner un avis sur un projet de dispositions statutaires, le procès-verbal de sa réunion est transmis au conseil de surveillance de la SNCF dont la délibération, accompagnée de ce procès-verbal, est transmise au ministre chargé des transports par le président du directoire de la SNCF ; qu'en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, auquel renvoie l'article 7 du décret attaqué, les dispositions du statut particulier font l'objet d'une approbation des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget ; qu'enfin, en vertu de l'article 9 du décret du 10 février 2015 relatif aux missions et au statut de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports, la SNCF est contrôlée par un conseil de surveillance qui comporte, parmi ses vingt-quatre membres, douze représentants de l'Etat et huit représentants des salariés ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de ce texte ; que si, en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953, les mesures relatives au statut des salariés ne deviennent exécutoires qu'après approbation des ministres chargés de l'économie et du budget, l'exécution du décret relatif à la commission du statut particulier ne comporte pas de mesures que ces ministres auraient compétence pour signer et contresigner ; que, par suite, l'absence de contreseing de ces ministres n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'en prévoyant la présence de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités au sein de la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de disposition de statut particulier s'appliquant à ces salariés, le décret contesté met en oeuvre le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le respect de ce principe n'impose pas que l'adoption de ces dispositions statutaires soit soumise à l'approbation des représentants des salariés ni que ceux-ci soient majoritaires au conseil de surveillance ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué priverait d'effet le principe énoncé au huitième alinéa du Préambule ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale des cheminots CGT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération nationale des cheminots CGT est rejetée.

Article 2 : La requête décision sera notifiée à la Fédération nationale des cheminots CGT, au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389365
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 389365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389365.20160608
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