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01/06/2016 | FRANCE | N°382081

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 juin 2016, 382081


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 101816011, 100252111 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 12PA04495 du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et

un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2014 et le 8 mars 201...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 101816011, 100252111 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 12PA04495 du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2014 et le 8 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a procédé à des vérifications de comptabilité de la société Orion Fiduciaire, dont M. B...était associé, et de la société Icare Fiduciaire, ainsi qu'à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., à une vérification de comptabilité de son activité d'expert comptable au titre des années 2000 et 2001 et à un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002 à raison de son activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes ; qu'elle a assujetti M. B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002, assorties de pénalités ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si la cour a relevé que les pièces portant les numéros 20062 à 20725 ayant fait l'objet de la saisie opérée par l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Orion Fiduciaire, ne correspondaient ni à des factures émises par M. B...dans le cadre de son activité individuelle d'expert comptable ni à aucun autre élément se rapportant à cette activité individuelle, appréciation qui n'est pas contestée en cassation, elle ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si le procès-verbal de saisie mentionnait, par ailleurs, des documents issus de la comptabilité personnelle de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé le procès-verbal de saisie, dès lors que, selon M.B..., il mentionnait de tels documents, manque en fait ; que, d'autre part, la cour, qui a par ailleurs relevé que l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne visait pas l'activité d'expertise comptable exercée à titre individuel par M. B..., a constaté, par une appréciation non arguée de dénaturation, que le procès-verbal de restitution des documents saisis avait été dûment signé, sans observations, par la représentante de la société Orion Fiduciaire ; qu'ainsi, elle a suffisamment répondu à l'argumentation de M. B...tirée de ce que l'administration aurait, à l'occasion de cette saisie, emporté des pièces concernant son activité individuelle et ne les aurait pas restituées dans le délai prévu par les textes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'en raison d'une mise en oeuvre irrégulière de la procédure de saisie en cause, M. B...aurait été privé, dans le cadre de la vérification portant sur son activité individuelle, de documents se rapportant à cette activité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, pour écarter le moyen de M. B... tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité du 21 janvier 2003 portant sur son activité individuelle d'expert comptable ne lui aurait pas été régulièrement notifié, que le formulaire d'accusé de réception était signé et que, dès le 24 janvier 2003, M. B... avait sollicité du vérificateur dont le nom figure sur cet avis de vérification un report de rendez-vous " à début mars 2003 " en mentionnant la " première intervention " prévue " pour le mercredi 12 février 2003 à 9h30 " " dans le cadre de l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité " de son activité professionnelle, la cour, qui a tenu compte de l'argumentation de M. B...selon laquelle le formulaire d'accusé de réception aurait été signé par le facteur et le pli remis à son fils mineur, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas contestée en cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est par un motif surabondant que la cour, pour écarter le moyen de M. B... tiré de ce que l'administration fiscale aurait dû lui communiquer, à la suite de sa demande, les états DAS 2 de la société Orion Fiduciaire sur lesquels il soutenait qu'elle avait fondé les redressements, a mentionné qu'il résultait de l'instruction que M. B...avait communiqué lui-même ces documents à l'administration ; que, par suite, ce motif ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le bien fondé des impositions en litige :

5. Considérant qu'en estimant que, s'agissant des remboursements de frais perçus par M. B...des sociétés Orion Fiduciaire et Icare Fiduciaire, M. B...ne contestait pas l'appréhension de ces sommes mais se bornait à soutenir, sans l'établir, qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt de ces sociétés, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes avaient été établies à bon droit sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

6. Considérant, en revanche, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les sommes de 16 041 euros au titre de l'année 2000, 9 741 euros au titre de l'année 2001 et 11 946 euros au titre de l'année 2002, qui étaient mentionnées sur des déclarations d'honoraires DAS 2 émises par la société Orion Fiduciaire et avaient été inscrites dans la comptabilité de cette société sur un compte de tiers au nom de M.B..., qui en tout état de cause ne pouvaient être imposées qu'au titre d'un bénéfice non commercial, catégorie dans laquelle elles avaient d'ailleurs été imposées par l'administration, avaient été à bon droit imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la demande du ministre des finances et des comptes publics tendant à ce que soit substitué à ce motif de l'arrêt celui tiré de ce que les sommes en cause ont été à bon droit réintégrées au bénéfice non commercial de l'activité individuelle de M. B...implique l'appréciation de circonstances de fait et ne peut donc être accueillie par le juge de cassation ; que M. B... est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il a statué sur le bien fondé de l'imposition des sommes en cause ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les sommes perçues par M. B...de la société Orion Fiduciaire pour des montants de 16 041 euros en 2000, 9 741 euros en 2001 et 11 946 euros en 2002.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 382081
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 382081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382081.20160601
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