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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA04495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 avril 2014, 12PA04495


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par MeA... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018160/1-2 et 1002521/1-2 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la

somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par MeA... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018160/1-2 et 1002521/1-2 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., expert comptable et commissaire aux comptes, relève régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 à la suite des vérifications de comptabilité de la SARL Orion Fiduciaire dont il est associé et de la SA ECSM venant aux droits de la SARL Icare Fiduciaire Consultant, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002 à raison de son activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. (...). IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents (...) ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal (...) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisies ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visés aux premiers et deuxième alinéas de l'article L. 47 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 22 avril 2003, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Créteil a autorisé l'administration fiscale à mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de trois sociétés clientes de la SARL Orion Fiduciaire dont M. D... est l'associé ; que cette ordonnance ne vise pas l'activité d'expertise comptable exercée à titre individuel par M.D... ; que si M. D...soutient que l'administration aurait utilisé cette visite domiciliaire afin de recueillir des informations sur ladite activité, il ne l'établit pas ; que notamment, et contrairement à ce qu'il soutient, le bureau qu'il partageait avec M. C... n'a pas été le seul à être l'objet de la visite domiciliaire ; que, de même, si le requérant allègue que l'administration aurait saisi des pièces concernant son activité individuelle et qu'elles ne lui auraient pas été rendues, cette circonstance est démentie par les mentions du procès-verbal de restitution des documents saisis en date du 26 août 2003 qui a été dument signé, sans observations, par la représentante la SARL Orion Fiduciaire ; que par ailleurs, il résulte du procès-verbal de saisie du 24 avril 2003 que les pièces objet de la saisie et portant les numéros 20062 à 20725 ne correspondent ni à des factures émises par le requérant dans le cadre de son activité individuelle d'expert comptable ni à aucun autre élément se rapportant à cette activité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une mise en oeuvre irrégulière de la procédure de saisie, laquelle en tout état de cause ne fait pas partie de la procédure d'imposition de M.D..., ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;

5. Considérant que M. D...soutient que l'avis de vérification du 21 janvier 2003 ne lui a pas été régulièrement notifié ; que le formulaire portant accusé réception de celui-ci aurait été signé par le facteur en fonction le 22 janvier 2003 et remis à son fils mineur seul présent à son adresse à la fois personnelle et professionnelle ; que le pli aurait ensuite été égaré et qu'ainsi il n'en aurait pas eu connaissance ; que, toutefois, la seule attestation d'un agent de La Poste, dont au demeurant il n'est pas démontré qu'il était bien en activité le 22 janvier, ne saurait suffire à attester de ce que le pli contenant l'avis de vérification n'a pas été distribué alors que le formulaire d'accusé de réception est signé et que, dès le 24 janvier 2003, M. D...a sollicité de MlleE..., vérificateur dont le nom figure sur l'avis de vérification du 21 janvier 2003, un report de rendez vous " à début mars 2003 " en mentionnant la " première intervention " prévue " pour le mercredi 12 février 2003 à 9 h 30 " " dans le cadre de l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité de (son) activité professionnelle " ; que, dans ces circonstances particulières, M. D... doit être regardé comme s'étant vu remettre l'avis de vérification du 21 janvier 2003, lequel était accompagné ainsi qu'il ressort des termes dans lesquels cet avis est rédigé, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui reprend des principes applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005, d'où est issu ledit article : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

7. Considérant que, si l'administration est tenue d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle se fonde pour opérer les rectifications et de communiquer au contribuable, s'il en fait la demande, une copie des documents ainsi obtenus qu'elle détient, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

8. Considérant que M. D...soutient que l'administration a notamment fondé les rehaussements litigieux sur les déclarations d'honoraires DAS et DAS 2 émises par la SARL Orion Fiduciaire ; que ces documents ont été établis dans le cadre de l'obligation de déclaration des honoraires prévue par les dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait du lui communiquer ces documents ainsi qu'il l'avait demandé par lettre du 20 décembre 2006 ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que M. D...a communiqué lui-même à l'administration les états DAS 2 de la SARL Orion Fiduciaire ; que, dans cette hypothèse où un contribuable a

lui-même connaissance des données et informations utiles à sa défense, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu une garantie substantielle liée à l'obligation d'information découlant des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni aucun principe général d'un devoir de loyauté de l'administration dû à un contribuable faisant l'objet d'un contrôle et d'un rehaussement issu de ce contrôle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, enfin, que les irrégularités de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions :

10. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté que M. D...a perçu de la SARL Orion Fiduciaire 16 041 euros en 2000, 93 741 euros en 2001 et 11 946 euros en 2002 ; qu'elle a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; que, pour contester le bien fondé de cette imposition, M. D...soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension desdites sommes ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des remboursements de frais qu'il a perçus des sociétés Orion Fiduciaire et Icare Fiduciaire lesquels ont été réintégrés aux résultats desdites sociétés à la suite de la vérification de comptabilité dont elles ont fait l'objet, M. D...pas plus en appel qu'en première instance ne conteste l'appréhension de ces sommes mais se borne à soutenir, sans au demeurant l'établir, qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt des sociétés ; que dès lors, il ne conteste pas utilement le bien fondé des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du code général des impôts ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. D...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 12PA04495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04495
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa04495 ?
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