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30/05/2016 | FRANCE | N°384114

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 mai 2016, 384114


Vu la procédure suivante :

M. S...DU..., M. DC...EO..., M. AG...P..., M. DG...EP..., M. FI...AQ..., M. S...CK..., M. DR...EQ..., M. Q...EP..., M. DH...AS..., M. CI...DY..., M. CF...FH..., M.FD... CL..., M. S... ER..., M. CJ...DZ..., M. BQ...CM..., M. FV...-DG...AU..., M. EF... FL..., M. BA...EB..., M. EE...R..., M.FR..., M. AT... AW..., M. EL...AX..., M. E...T..., M. EJ...FJ..., M. AO...ES..., M. AD... AY..., M. FD...AZ..., M. DW...FQ..., Mme DF...CP..., M. BL...BC..., M. BT...U..., M. AN...FM..., M. AP...BD..., Mme D...BD..., Mme EA...V..., M. EW...EU..., M. DS...FK..., M. EN... CS...

, M. FD...ED..., M. AK...EV..., M. AH...F..., M. O...B...

Vu la procédure suivante :

M. S...DU..., M. DC...EO..., M. AG...P..., M. DG...EP..., M. FI...AQ..., M. S...CK..., M. DR...EQ..., M. Q...EP..., M. DH...AS..., M. CI...DY..., M. CF...FH..., M.FD... CL..., M. S... ER..., M. CJ...DZ..., M. BQ...CM..., M. FV...-DG...AU..., M. EF... FL..., M. BA...EB..., M. EE...R..., M.FR..., M. AT... AW..., M. EL...AX..., M. E...T..., M. EJ...FJ..., M. AO...ES..., M. AD... AY..., M. FD...AZ..., M. DW...FQ..., Mme DF...CP..., M. BL...BC..., M. BT...U..., M. AN...FM..., M. AP...BD..., Mme D...BD..., Mme EA...V..., M. EW...EU..., M. DS...FK..., M. EN... CS..., M. FD...ED..., M. AK...EV..., M. AH...F..., M. O...BH..., M. DC... W..., M. AR...CT..., M. N...G..., M. BK...BJ..., M. DX...EG..., M. DW...CU..., M. ET...EX..., M. CF...BM..., M. CN...Z..., M. EH...-FZ...CX..., M. AT...EY..., M. BB...EZ..., M. BL...CW..., M. Y... I..., M. EW...AA..., M. N...BN..., M. CC...FS..., M. AP...BO..., M. BZ...AB..., M. DG...FX..., M. BL...CZ..., M. DO...BP..., M. A... FA..., M. DC...AE..., M. H...EI..., M. AM...BR..., M. FW...-CJ...DA..., M. CY...DB..., M. Q...BU..., Mme EK...J..., M. BI...BV..., M. CR... BW..., M. CQ...K..., M. DX...BX..., Mme DP...DD..., M. EF...DE..., M. DG...B..., Mme DK...BY..., M. BS...AF..., M. N...CA..., Mme BE...CB..., M. BL...C..., M. BG...FN..., Mme CO...DI..., M. AC...FB..., M. DV...AI..., M. FD...DJ..., M. EC...AJ..., M. FV...FY..., M. EC...FC..., M.FU..., M. AL...DL..., M. EH...-DW...FE..., M. DC...CD..., M. EJ...DM..., M. BL...CE..., M. AP...FF..., M. DN...DQ..., M. AP...E..., Mme AV...CG..., M. EH...-E...CH..., M. FI...M..., M. CV...FP..., M. BF...EM..., M. FT...et M. X...DT...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par la SCP Louis-Lageat, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milonga, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1308064 du 4 mars 2014 le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14MA01909,14MA01963 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la SCP Louis Lageat et par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre ce jugement.

1° Sous le n° 381114, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Louis-Lageat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 384219, par un pourvoi enregistré le 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la SCP Louis-Lageat liquidateur judiciaire de la société Milonga et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. DU...et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2016, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Milonga, filiale de la société Sodival, en liquidation judiciaire ; que par une décision du 10 octobre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par Me FO..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milonga, fixant un plan de sauvegarde de l'emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de cent huit salariés de la société Milonga, annulé cette décision ; que la SCP Louis-Lageat et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs appels contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que pour annuler la décision d'homologation litigieuse, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi et non sur les modalités de mise en oeuvre de ce plan ; qu'elle n'était, par suite, pas tenue de répondre expressément au moyen en défense par lequel la SCP Louis-Lageat soutenait que les conditions de mise en oeuvre des mesures de reclassement prévue par le plan étaient sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Considérant que, pour rejeter l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille, la cour s'est fondée sur deux moyens tirés, l'un de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, l'autre de l'insuffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi ou qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la motivation de la décision d'homologation litigieuse était insuffisante faute de mentionner chacune des exigences légales sur lesquelles l'administration avait à faire porter son contrôle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

6. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : (...) 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise " ; que si ces dispositions, de nature indicative, ne créent pas d'obligation de prévoir des actions de reclassement externe dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour a pu, sans erreur de droit, tenir compte de l'absence de telles actions dans son appréciation du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant que le résultat net déficitaire de la société Sodival pour l'année 2013 résultait de l'inscription en comptabilité d'une provision pour dépréciation des titres de la société Milonga, que la société Sodival avait honoré les dettes de la société Milonga envers les clients de cette dernière et plusieurs organismes bancaires, qu'elle avait contribué à un premier plan de sauvegarde de l'emploi daté du 30 mai 2013 prévoyant 900 000 euros d'indemnités supra-légales et que la principale filiale du groupe réalisait un chiffre d'affaires annuel d'un peu plus de 386 millions d'euros en croissance de 20 % par an depuis cinq ans, la cour a seulement entendu établir, en faisant porter son appréciation sur un faisceau d'indices dont il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'ils seraient entachés de dénaturation, que les moyens du groupe Sodival étaient de nature à justifier un financement plus important, par l'employeur, des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la cour se serait immiscée dans les options de gestion du groupe et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas tenir compte, pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de la brièveté du délai imparti au liquidateur, après le prononcé du jugement de liquidation, pour procéder aux licenciements sans compromettre la prise en charge des sommes dues aux salariés par l'assurance prévue par l'article L. 3253-6 du code du travail ;

11. Considérant, enfin, qu'après avoir retenu que les moyens dont disposaient l'entreprise Milonga et le groupe qu'elle forme avec la société Sodival n'étaient pas de nature à justifier la faiblesse des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour a pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, juger que les mesures de ce plan n'étaient, prises dans leur ensemble, pas suffisantes au regard des moyens d'accompagnement, notamment financiers, dont disposaient l'entreprise et le groupe ;

12. Considérant que ce dernier motif était à lui seul de nature à entacher d'illégalité la décision d'homologation litigieuse et, par suite, à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué ; que la SCP Louis-Lageat et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont ainsi pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. DU...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCP Louis-Lageat ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP Louis-Lageat et de l'Etat une somme de 20 euros à verser chacun à chaque défendeur ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la SCP Louis-Lageat et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.

Article 2 : La SCP Louis-Lageat et l'Etat verseront chacun une somme de 20 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP Louis-Lageat, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. S...DU..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 384114
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI N° 2013-504 DU 14 JUIN 2013) - CONTRÔLE DU CONTENU DU PSE - APPRÉCIATION DES MESURES DE RECLASSEMENT AU REGARD DES MOYENS DU GROUPE - ESTIMATION DES MOYENS DU GROUPE - POSSIBILITÉ DE SE FONDER SUR UN FAISCEAU D'INDICES - EXISTENCE [RJ1].

66-07 Homologation administrative des plans de sauvegarde de l'emploi (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013). Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.,,,S'agissant de la mesure des moyens du groupe, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en se fondant sur un faisceau d'indices pour estimer qu'en l'espèce ces moyens étaient de nature à justifier un financement plus important, par l'employeur, des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et en déduire que les mesures de ce plan n'était pas suffisantes au regard des moyens d'accompagnement, notamment financiers, dont disposaient l'entreprise et le groupe.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, n° 383481, p. 265.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2016, n° 384114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384114.20160530
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