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01/07/2014 | FRANCE | N°14MA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2014, 14MA01909


Vu, I, sous le n° 14MA01909, la requête enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour la SA Milonga, dont le siège est 30 avenue du Château de Jouques Espace Sainte Baume Parc d'activité de Gémenos à Gémenos (13420), agissant par la SCP AE...Lageat, son liquidateur judiciaire, représentée par Me AE...et domiciliée..., par la SCP d'avocats Massilia Social Code ;

La SA Milonga demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308064 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. ED...et autres, la décision en date du

10 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la conc...

Vu, I, sous le n° 14MA01909, la requête enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour la SA Milonga, dont le siège est 30 avenue du Château de Jouques Espace Sainte Baume Parc d'activité de Gémenos à Gémenos (13420), agissant par la SCP AE...Lageat, son liquidateur judiciaire, représentée par Me AE...et domiciliée..., par la SCP d'avocats Massilia Social Code ;

La SA Milonga demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308064 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. ED...et autres, la décision en date du 10 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par le liquidateur judiciaire de la SA Milonga en vue du licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble de ses salariés et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner les demandeurs de première instance à verser la somme de 250 euros chacun au visa des dispositions de l'article L. 620-1 du code du travail ;

Vu, II, sous le n° 14MA01963, le recours enregistré le 5 mai 2014 présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308064 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. ED...et autres, la décision en date du 10 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par le liquidateur judiciaire de la SA Milonga en vue du licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble de ses salariés et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. ED...et autres devant le tribunal ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me GF...ER..., pour la SA Milonga,

- les observations de Mme CZ...et MmeBA..., pour le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

- et les observations de MeQ..., pour les intimés ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA01909 et n° 14MA01963, présentées respectivement pour la SA Milonga et par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SA Milonga et a désigné Me AE...en qualité de liquidateur ; que, le 10 octobre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par Me AE...en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail en vue du licenciement collectif des 163 salariés de l'entreprise ; qu'à la demande de 108 des salariés concernés, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er de son jugement du 4 mars 2014, annulé cette décision et, par l'article 2 du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans la requête enregistrée sous le n° 14MA01909, Me AE...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; que, dans la requête enregistrée sous le n° 14MA01963, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 1er et 2 du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant, d'une part, que le 4ème alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail prévoit que le recours contre la décision de validation ou d'homologation " est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision (...), et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 " ; que ledit article L. 1233-57-4 dispose, en son 2ème alinéa, que l'autorité administrative notifie dans le délai prévu à l'alinéa précédent sa décision au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires et, en son 3ème alinéa, qu'en cas de décision implicite d'acceptation, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires ; que le 4ème alinéa du même article précise que " la décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 1233-58 du même code applicable lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaires, le document élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, est homologué dans les conditions fixées, notamment, " aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 " ;

5. Considérant que, pour soutenir que la demande d'annulation présentée par M. ED...et autres était tardive, la SA Milonga et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social font valoir que, dans la mesure où l'article L. 1233-58 du code du travail ne renvoie pas au 4ème alinéa de l'article L. 1233-57-4, la décision d'homologation contestée n'avait pas à faire l'objet d'un affichage sur les lieux de travail des salariés ; que le ministre en déduit que la notification de la décision au secrétaire du comité d'entreprise et au délégué syndical le 10 octobre 2013 a eu pour effet de porter cette décision à la connaissance de l'ensemble des salariés et de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux, qui était expiré à la date d'introduction de leur recours, le 17 décembre 2013 ;

6. Considérant que si, en l'absence de renvoi par l'article L. 1233-58 du code du travail au 4ème alinéa de l'article L. 1233-57-4, aucune disposition n'impose que la décision de validation ou d'homologation soit affichée sur les lieux de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise, alors notamment que le personnel peut ne plus avoir accès aux locaux de l'entreprise lorsque la liquidation a été prononcée avec cessation immédiate de l'activité, le délai de recours contentieux ouvert aux salariés n'en commence pas moins à courir à compter de la date à laquelle cette décision, ainsi que l'indication des voies et délais de recours, a été portée à leur connaissance, par tout autre procédé permettant de donner date certaine ;

7. Considérant qu'il est constant que la décision du 10 octobre 2013 n'a pas été portée directement à la connaissance de l'ensemble des salariés de la SA Milonga ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de cette décision au comité d'entreprise le 10 octobre 2013 aurait eu indirectement cet effet ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit dès lors être écartée ;

8. Considérant que la SA Milonga fait valoir, pour sa part, que la décision ayant été notifiée le 10 octobre 2013 au secrétaire du comité d'entreprise, au délégué syndical et aux directeurs des 12 magasins que comprenait l'entreprise, la demande d'annulation serait tardive en tant qu'elle émane de ces personnes, ainsi que des membres du comité d'entreprise ; que la société requérante ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que ces personnes ont effectivement été destinataires des courriels qu'elle prétend leur avoir envoyés ou des lettres du même jour que l'administration leur aurait parallèlement adressées, outre que l'indication des voies et délais de recours ouverts aux salariés n'était portée sur aucun de ces messages, ni sur la décision d'homologation elle-même qui y était jointe ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Milonga ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision d'homologation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

9. Considérant, d'une part, que l'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements ; que l'article L. 1233-24-4 du même code prévoit qu'à défaut d'accord, un document élaboré par l'employeur fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, à savoir les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, enfin les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement ; qu'en vertu de l'article L. 1233-58, ces dispositions sont mises en oeuvre par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 " ; que l'article L. 1233-57-4 du même code précise que " la décision prise par l'autorité administrative est motivée " ;

11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SA Milonga, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail que les décisions de l'autorité administrative devraient être motivées uniquement lorsqu'elles opposent un refus, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de l'instruction n° 2013-10 du 28 juin 2013 relative aux orientations pour l'exercice des nouvelles responsabilités des Direccte/Dieccte dans les procédures de licenciement économiques collectifs, qui ne saurait en tout état de cause réduire valablement la portée d'une disposition législative ; que, dès lors, la décision prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur homologuant le document élaboré par Me AE...devait être motivée ;

12. Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut, sans commettre d'erreur de droit, homologuer le document de l'employeur sans avoir vérifié chacun des points mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail et, à cet effet, avoir tenu compte des critères qui y sont définis ; que la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative ne peut inversement, à peine d'entacher sa décision d'homologation d'un défaut de motivation, estimer que le document de l'employeur est conforme aux exigences légales sur chacun de ces points sans en faire mention dans sa décision ; qu'il suit de là que la motivation de la décision d'homologation doit attester que l'administration a vérifié l'ensemble des points sur lesquels doit porter son contrôle et a mis en oeuvre les critères légalement définis aux 1° à 3° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;

13. Considérant qu'en l'espèce, la décision du 10 octobre 2013 mentionne que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur le jugement de liquidation judiciaire, sur le projet de compression d'effectif et sur le projet de licenciement collectif, que le plan de sauvegarde de l'emploi contient des offres de reclassement au sein des entreprises du groupe Sodival, qu'il est prévu des mesures de reclassement externe proportionnelles aux moyens dont dispose le liquidateur judiciaire et que le contrat de sécurisation professionnel est proposé à tous les salariés ;

14. Considérant que cette motivation n'atteste pas que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a vérifié la conformité du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, que la décision contestée ne vise d'ailleurs pas, alors que le ministre soutient, sans être d'ailleurs contredit, que cette vérification a été effectuée et que le document élaboré par Me AE...était conforme aux exigences légales et conventionnelles applicables ; que, contrairement à ce que soutiennent la SA Milonga et le ministre, le seul visa par la décision d'homologation du document de l'employeur ne saurait suffire à témoigner de l'exercice par l'administration de son rôle de vérification, dès lors que cette dernière ne doit pas seulement s'assurer que ce document porte sur les éléments prévus au 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 mais doit examiner la conformité de son contenu à la loi et aux règles conventionnelles en vigueur ; qu'en admettant même que le visa du document de l'employeur atteste de la présence de ces éléments dans le plan, il n'atteste pas de leur conformité ; que la circonstance que le 2° et le 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail seraient sans objet en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, dans la mesure où le projet de licenciement affecte nécessairement l'ensemble des salariés, est sans incidence en l'espèce dès lors que la décision en litige ne fait en tout état de cause aucune mention des éléments prévus aux autres items de cet article ; que, par ailleurs, la décision contestée du 10 octobre 2013 ne précise pas non plus si les mesures de reclassement prévues dans le plan sont suffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'elle n'atteste donc pas que, pour apprécier la validité du plan, l'administration a mis en oeuvre les critères mentionnés à l'article L. 1233-57-3 ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif de Marseille a pu juger à bon droit que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 octobre 2013 était insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents (...) " ; qu'il ressort de l'article L. 1233-57-3 précité que l'administration doit apprécier le respect de ces dispositions par le plan de sauvegarde de l'emploi en fonction, notamment, des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ;

16. Considérant que les salariés soutiennent que les mesures de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi seraient insuffisantes au regard des moyens dont disposait le groupe Sodival auquel appartient la SA Milonga ;

17. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne, au titre des mesures de sauvegarde de l'emploi, l'existence de 245 offres de reclassement au sein de la société Socultur, appartenant au groupe Sodival, et définit les critères d'ordre de priorité pour l'accès à ces emplois en fonction de l'âge des salariés et de leur éventuelle situation de handicap ; qu'au titre du reclassement à l'extérieur du groupe, le plan fait état des démarches effectuées par Me AE... auprès de 12 sociétés exerçant dans un autre secteur d'activité et auprès de 27 entreprises exerçant dans le même secteur d'activité ; qu'il ne comporte cependant aucune offre précise de reclassement au sein de ces sociétés ; qu'en guise de mesures d'accompagnement, le plan envisage de solliciter de l'Etat la conclusion d'une convention d'allocation temporaire dégressive et prévoit la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle pour l'ensemble des salariés, la dispense de l'exécution du préavis pour les salariés n'acceptant pas ce contrat, la libération des éventuelles clauses de non-concurrence, une priorité de réembauchage durant un an pour l'ensemble des salariés au sein des sociétés du groupe et la prise en charge par le régime d'assurance de garantie des salaires (AGS) de certaines mesures destinées à favoriser le retour à l'emploi des salariés licenciés ;

18. Considérant que, par télécopie du 30 septembre 2013, Me AE...a sollicité le groupe Sodival afin qu'il prenne en charge les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement exposés par les salariés dans le cadre de leur recherche d'emploi et les frais de réinstallation consécutifs à l'acceptation d'une offre de reclassement ; que, dans un courrier du 3 octobre 2013, la société holding Sodival a informé le liquidateur que le groupe n'entendait pas participer au financement de ces mesures ; que, compte tenu de ce refus et de l'absence de moyens financiers propres à la SA Milonga, le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par Me AE...ne comporte aucune mesure effective d'accompagnement des salariés acceptant une offre de reclassement au sein du groupe, ni aucune mesure positive et concrète d'accompagnement des salariés licenciés de nature à favoriser leur retour à l'emploi, hormis celles prises en charge par l'AGS ;

19. Considérant que la SA Milonga fait valoir que la société holding Sodival ne pouvait contribuer au financement du plan dès lors qu'elle a enregistré, au 31 janvier 2013, un résultat d'exploitation de - 4,384 millions d'euros et un résultat net de - 9 millions d'euros ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce dernier chiffre résulte de l'inscription en comptabilité d'une provision pour dépréciation des titres de la SA Milonga à hauteur de 10 269 570 euros ; qu'il n'est pas contesté en outre, qu'en dépit de sa situation déficitaire, la société Sodival a indemnisé à hauteur d'environ 400 000 euros les clients de la SA Milonga à l'égard desquels celle-ci n'a pu assumer ses engagements et a versé, en qualité de caution de sa filiale, une somme d'environ 8 millions d'euros aux établissements bancaires créanciers de cette dernière ; que les salariés font valoir, par ailleurs, que la SA Milonga avait signé le 30 mai 2013 un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant diverses mesures d'accompagnement dont une indemnité supra-légale représentant la somme de 900 000 euros, financée avec l'aide du groupe Sodival ; que la société requérante ne fournit aucune explication précise sur l'impossibilité pour le même groupe de participer, à peine cinq mois plus tard, au moindre financement du plan élaboré par MeAE... ; que la dénonciation du concours des banques en juillet 2013 et la mise en liquidation judiciaire de la SA Milonga le 2 octobre suivant sont de nature à expliquer la situation financière de cette dernière mais n'éclairent pas celle du groupe lui-même, dont la principale filiale réalise un chiffre d'affaires annuel d'un peu plus de 386 millions d'euros et dont il n'est pas contesté qu'elle a connu une croissance de l'ordre de 20 % par an sur les cinq dernières années ; que, dans ces circonstances, si la SA Milonga ne pouvait financer aucune mesure d'accompagnement des salariés eu égard aux conditions de sa mise en liquidation, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour sa part, le groupe ne disposait d'aucun moyen compte tenu de sa propre situation financière ; qu'il suit de là que l'administration, qui ne pouvait se borner à prendre acte du refus du groupe d'abonder au plan, a commis une erreur d'appréciation en estimant que, malgré l'absence totale de mesures d'accompagnement exceptées celles prises en charge par l'AGS, le contenu du plan litigieux était suffisant au regard des moyens dont disposait le groupe et, par suite, était conforme aux exigences de l'article L. 1233-57-3 précité du code du travail ; que, pour ce motif également, la décision d'homologation contestée est entachée d'illégalité ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Milonga et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 octobre 2013 et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au visa de l'article L. 620-1 du code du travail :

21. Considérant que les conclusions de la SA Milonga tendant à la condamnation des demandeurs de première instance à verser la somme de 250 euros chacun " au visa de l'article L. 620-1 du code du travail ", ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée, outre que les dispositions invoquées ont été abrogées le 1er mai 2008 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; que les intimés ne sont pas davantage fondés à demander la condamnation de l'Etat ou des organes de la procédure collective à leur verser à chacun la somme de 250 euros " au visa de l'article 620-1 du code de justice administrative ", qui au surplus n'existe pas ; que ces conclusions doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Milonga et le recours du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont rejetés.

Article 2 : La demande présentée par les intimés au visa de l'article 620-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Milonga, à M. AX... BB..., à M. AS... FB..., à M. BY... W..., à Mme DY...DM..., à M. DL... EX..., à M. AJ... P..., à M. DP... EY..., à M. FR... AU..., à M. U... CR..., à M. EA... EZ..., à M. R... FP..., à M. DQ... AW..., à M. CO... EH..., à M. CL... FQ..., à M. FM... CS..., à M. U... FA..., à M. CQ... EI..., à M. BV... CT..., à M. et Mme CH... -DP...AY..., à M. EO... FV..., à M. BF... EK..., à M. EN... T..., à M. GA..., à M. EU... BC..., à M. E... V..., à M. DH... FS..., à M. AG... BD..., à M. FM... BE..., à M. EF... FZ..., à Mme DO...CW..., à M. BQ... BH..., à M. AR... FW..., à M. AT... BI..., à Mme S...BI..., à Mme EJ...X..., à M. FF... FD..., à M. EB... FT..., à M. EW... DA..., à M. FM... EM..., à M. AO... FE..., à M. AK... F..., à M. O... BM..., à M. DK... Y..., à M. AV... DB..., à M. CP... G..., à M. BP... BO..., à M. EG... EP..., à M. EF... DC..., à M. FC... FG..., à M. CL... BR..., à M. CU... AB..., à M. EQ... -GG...DE..., à M. AX... FH..., à M. BG... FI..., à M. BQ... A...'armor, à M. AA... I..., à M. FF... AC..., à M. N... BS..., à M. CI... GB..., à M. AT... BT..., à M. CE... AD..., à M. DP... AE...-GD..., à M. BQ... DG..., à M. DX... BU..., à M. B... FJ..., à M. DK... AH..., à M. H... ER..., à M. AQ... BW..., à M. GE... -CQ...DI..., à M. DF... DJ..., à M. R... BZ..., à Mme ET...J..., à M. BN... CA..., à M. CY... CB..., à M. CX... K..., à M. EG... CC..., à M. EO... DN..., à M. DP... C..., à Mme DT...CD..., à M. BX... AI..., à M. N... CF..., à Mme BJ...CG..., à M. BQ... D..., à M. BL... FX..., à Mme CV...DR..., à M. AF... FK..., à M. EE... AL..., à M. FM... DS..., à M. EL... AM..., à M. CH... AN...-jours, à M. EL... FL..., à M. GC..., à M. AP... DU..., à M. EQ... -EF...FN..., à M. DL... CJ..., à M. ES... DV..., à M. BQ... CK..., à M. AT... FO..., à M. DW... DZ..., à M. AT... L..., à Mme AZ...CM..., à M. EQ... -E...CN..., à M. FR... M..., à M. DD... FY..., à M. BK... EV..., à M. FU... -kong, à M. Z... EC...et M. U... ED...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N° 14MA01909, 14MA01963

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