Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat, la réalisation d'un programme de logements sociaux sur les parcelles situées 168, avenue Henri Ginoux et 5, passage Raymond à Montrouge, et a déclaré cessible la parcelle située 168 avenue Henri Ginoux à Montrouge. Par un jugement n° 0903037 du 24 août 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12VE03603 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête de M. et MmeA..., annulé ce jugement et l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2008.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 30 octobre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux à construire par l'Office public de l'habitat (OPH) Montrouge Habitat sur des terrains situés 168, avenue Henri Ginoux et 5, passage Raymond et déclaré cessible au profit de l'OPH la parcelle cadastrée T n° 246 appartenant à M. et Mme A... ; que par un arrêt du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté contesté ; que l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. (...) " ; que l'appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête en vertu de ces dispositions doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté litigieux au motif que le coût de la parcelle contigüe à celle de M. et Mme A...n'avait pas été inclus dans l'estimation sommaire des dépenses liées au projet ; que pour estimer que ce coût aurait dû être pris en compte, elle s'est bornée à relever, d'une part, que l'OPH était déjà propriétaire de cette parcelle et l'avait " nécessairement acquise pour une utilisation conforme à son objet ", d'autre part que " rien au dossier n'indiquait qu'il l'aurait affectée préalablement à d'autres projets que celui de la réalisation des logements sociaux en cause " ; qu'en jugeant que le défaut de prise en compte du coût d'acquisition de cette parcelle affectait la régularité du dossier soumis à enquête publique, sans rechercher si l'acquisition de cette parcelle avait été effectuée en vue de la réalisation de l'opération litigieuse, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, que l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros à verser à l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : M. et Mme A...verseront à l'Office public de l'Habitat Montrouge Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Montrouge Habitat et à M. et MmeA....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.