Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Salabelle, avocat ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0903037 en date du 24 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique au profit de l'OPHLM de Montrouge la réalisation d'un programme de logements et a déclaré cessible la parcelle de terrain située 168, avenue Henri Ginoux ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que d'autre projets avaient été envisagés par l'OPHLM ;
- la notification prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation n'a été faite qu'auprès de Mme A...et non pas de son époux pourtant propriétaire indivis de la parcelle en cause ;
- le commissaire-enquêteur s'est mépris sur l'objet de l'enquête parcellaire ;
- le dossier soumis à enquête était insuffisant du fait que la notice explicative ne mentionnait pas la raison qui a conduit à retenir le projet litigieux alors que d'autres partis avaient été envisagés, que les plans ne possédaient pas d'échelle, que l'appréciation sommaire des dépenses a omis de prendre en compte la valeur du terrain déjà propriété de l'OPHLM, que le coût des travaux est insuffisamment estimé à 1 730 euros par m2 de SHOB alors qu'il convient de prendre en compte un coût de 1 900 euros auquel il convient d'ajouter les coûts de maitrise d'oeuvre, de contrôle et d'assurance ;
- l'estimation faite par le service des domaines de la valeur du terrain à 525 600 euros était périmée à la date de l'arrêté litigieux ;
- il n'est pas justifié des publications prescrites par l'arrêté du préfet du 26 mai 2008 ;
- le commissaire enquêteur s'est contenté de suivre la position de l'OPHLM ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli ;
- la décision de cessibilité est privée de base légale ;
- la procédure d'expropriation est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a d'autre but que de soustraire l'OPHLM aux conséquences de ses manquements sanctionnés par le juge judiciaire à l'occasion des dommages causés aux requérants en 2000 ;
- la nécessité d'exproprier n'est pas démontrée dès lors que le seuil de 20% de logements sociaux prévus par la loi SRU est atteint ;
- le coût de l'opération sera très supérieur à l'estimation qui en a été faite ;
- l'opération cause d'important préjudices moraux et psychologiques aux requérants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Salabelle, pour M. et MmeA... ;
Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées les 5 et 11 juin 2014 présentée pour l'office public d'HLM de Montrouge ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 30 octobre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux à construire par l'OPHLM de Montrouge sur des terrains situés 168 avenue Henri Ginoux et 5 passage Raymond et déclaré cessible au profit de l'OPHLM la parcelle cadastrée T n° 246 appartenant à M. et Mme A... ; que ceux-ci relèvent appel du jugement en date du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la notice explicative n'a pas mentionné les autres partis envisagés par l'OPHLM de Montrouge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen manque en fait ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dispose que : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. (...) " ; que l'appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête, lorsque, comme en l'espèce, est en cause la réalisation d'un ouvrage, doit, pour la détermination de son utilité, permettre d'estimer le coût réel de cette réalisation ; qu'il doit donc comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi, nécessairement celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique n'a pas inclus dans l'estimation sommaires des dépense liées au projet le coût de la parcelle contigüe à la parcelle des époux A...dont l'OPHLM était déjà propriétaire et qu'il avait nécessairement acquis pour une utilisation conforme à son objet ; que rien au dossier n'indique qu'il l'aurait affecté préalablement à d'autres projets que celui de la réalisation des logements sociaux en cause ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne faisait pas état du coût de l'acquisition de la parcelle située passage Raymond ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 30 octobre 2008 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux à construire par l'OPHLM de Montrouge sur des terrains situés 168 avenue Henri Ginoux et
5 passage Raymond et déclarant cessible au profit de l'OPHLM la parcelle cadastrée T n° 246 appartenant à M. et MmeA... ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions des époux A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0903037 en date du 24 août 2012 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 octobre 2008 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE03603 3