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06/05/2016 | FRANCE | N°393665

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 mai 2016, 393665


Vu la procédure suivante :

La caisse d'allocations familiales de Lille a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 315 752,20 euros en remboursement d'avances de trésorerie consenties au centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) " La Phalecque " à Lompret (Nord) dont elle assurait la gestion. Par une ordonnance n° 1105978 du 22 février 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 13DA00636 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce

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Vu la procédure suivante :

La caisse d'allocations familiales de Lille a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 315 752,20 euros en remboursement d'avances de trésorerie consenties au centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) " La Phalecque " à Lompret (Nord) dont elle assurait la gestion. Par une ordonnance n° 1105978 du 22 février 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 13DA00636 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance et a transmis le dossier de la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Lille au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Par un jugement n° 14-001 NC 59 du 18 septembre 2015, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a transmis le dossier, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".

2. Le décret du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat a prévu que les dépenses des centres d'hébergement et de réadaptation sociale feraient l'objet, à compter du 1er janvier 1986, de l'attribution par l'Etat d'une dotation globale de financement annuelle, se substituant au financement antérieur par prix de journée. En vertu de son article 37, si, pour le premier exercice d'application, la dotation globale n'était fixée qu'après le 1er janvier, des acomptes mensuels devaient être versés sur la base du quinzième du montant des prix de journée versés par l'Etat au cours des douze derniers mois dont le résultat était connu et les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée de 1985 devaient être déduits des versements mensuels effectués au titre de la dotation globale de 1986, le solde de la dotation étant versé l'année suivante. L'article 35 du décret du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie a ensuite prévu que les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 seraient déduits des versements mensuels effectués au titre de la dotation globale, le solde de la dotation étant versé l'année suivante, et que le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent viendrait en déduction des versements effectués au titre de la dotation globale de l'exercice.

3. La caisse d'allocations familiales de Lille demande le remboursement par l'Etat du reliquat qui lui resterait dû, à la date du 1er janvier 1994 à laquelle elle a cédé à une association le centre d'hébergement et de réadaptation sociale " La Phalecque " à Lompret dont elle assurait la gestion, au titre d'avances de trésorerie qu'elle indique avoir consenties à cet établissement lors de la modification de son régime de financement, le 1er janvier 1986. Ce litige est relatif aux règlements effectués par l'Etat au titre des facturations de prix de journée de 1985 et des dotations globales de financement des années suivantes. Il se rattache ainsi à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus. Par suite, il relève de la compétence en premier ressort du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Il y a lieu, en application du dernier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête de la caisse d'allocations familiales de Lille au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de la CAF de Lille est renvoyé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Lille, au préfet du Nord, préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie, et au président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393665
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2016, n° 393665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393665.20160506
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