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25/03/2014 | FRANCE | N°13DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 13DA00636


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Lille, dont le siège est 32 rue Brûle-Maison BP 645 à Lille cedex (59024), par Me Erwan Le Briquir ; la caisse d'allocations familiales de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105978 du 22 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 315 752,20 euros au titre d'une avance de trésorerie consentie lors de la mise en place du financement des s

tructures par dotation globale le 1er janvier 1986 ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Lille, dont le siège est 32 rue Brûle-Maison BP 645 à Lille cedex (59024), par Me Erwan Le Briquir ; la caisse d'allocations familiales de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105978 du 22 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 315 752,20 euros au titre d'une avance de trésorerie consentie lors de la mise en place du financement des structures par dotation globale le 1er janvier 1986 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 315 752,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1986, ainsi que leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Erwan Le Briquir, avocat de la caisse d'allocations familiales de Lille ;

1. Considérant que la caisse d'allocations familiales de Lille a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 315 752,20 euros correspondant à une avance de trésorerie qu'elle a consentie au centre d'hébergement et de réadaptation sociale " La Phalecque " de Lompret (Nord), dont elle a assuré la gestion jusqu'au 1er janvier 1994 ; que, par une ordonnance du 22 février 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, qu'elle ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif, juge administratif de droit commun, mais de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale, juge administratif spécialisé, et, d'autre part, qu'elle était manifestement irrecevable car tardive ; que la caisse d'allocations familiales de Lille relève appel de cette ordonnance ;

Sur la compétence de la juridiction administrative de droit commun :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1985 susvisé : " Si, en ce qui concerne le premier exercice d'application, la dotation globale n'est fixée qu'après le 1er janvier, le commissaire de la République met en paiement des acomptes mensuels sur la base du quinzième du montant total des prix de journées versés par l'Etat à l'établissement au cours des douze derniers mois dont le résultat est connu. (...) Les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels prévus à l'article 36, le solde de la dotation étant versé l'année suivante. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions transitoires précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1985 que si l'État a dû, faute d'avoir connaissance du montant de son concours financier au cours de la première année d'application du régime des dotations globales de financement, procéder au paiement de sa participation financière par acomptes mensuels, le solde de son engagement devait, en tout état de cause, être réglé au cours de l'année 1987 ; que, par suite, le litige opposant la caisse d'allocations familiales de Lille et l'État se rattache au montant de la dotation globale de financement du centre d'hébergement et de réadaptation sociale " La Phalecque " de Lompret qu'elle gérait alors ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, les juridictions administratives de droit commun ne sont pas compétentes pour connaître d'un tel litige, lequel relève de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, alors en vigueur, prévoient un délai de recours contentieux d'un mois à compter de la publication des arrêtés notifiant le montant des dotations ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, l'irrecevabilité opposée par le premier juge n'était pas établie et, dès lors, ne pouvait pas être regardée comme étant manifeste ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative précité, la demande de la caisse d'allocations familiales de Lille comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'ordonnance, en date du 22 février 2013, du vice-président du tribunal administratif de Lille doit, dès lors être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Lille devant le tribunal administratif de Lille ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Lille devant le tribunal administratif de Lille ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, lequel se substitue à la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en application des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance, en date du 22 février 2013, du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Lille devant le tribunal administratif de Lille est transmis au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales de Lille, au ministre des affaires sociales et de la santé et au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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