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04/05/2016 | FRANCE | N°395367

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 mai 2016, 395367


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant à l'issue de son stage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1509558 du 7 décembre 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2015 au secrétariat du contentie

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le licenciant à l'issue de son stage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1509558 du 7 décembre 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en génie mécanique et maintenance de véhicule, a, après sa première année de stage, été autorisé à en effectuer une deuxième ; qu'à l'issue de cette dernière, le jury académique n'ayant pas proposé sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié par un arrêté du 15 octobre 2015 dont l'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " (...) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la deuxième année de stage que M. A...avait été autorisé à effectuer, n'ayant pas été titularisé à l'issue de la première, le jury académique compétent a, par une délibération du 1er juillet 2015, proposé qu'il ne soit pas titularisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 15 octobre 2015 licenciant l'intéressé ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Sur la demande de suspension présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

4. Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2015, M. A...soutient que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée, que la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure méconnaissant les droits de la défense, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est fondée sur des motifs erronés dès lors qu'elle se fonde sur un motif disciplinaire et non sur une insuffisance professionnelle, que le conseil de discipline n'a pas été saisi, que la décision repose sur des faits matériellement inexacts, qu'il n'a pas été mis en mesure de faire la preuve de ses capacités dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisant par son tuteur au cours de son stage, et que l'évaluation du chef d'établissement à son sujet est incomplète ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la demande de M. A...tendant à la suspension de l'arrêté du 15 octobre 2015 doit être rejetée ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Nicolay-Lanouvelle-Hannotin, avocat de M. A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Nicolay-Lanouvelle-Hannotin, avocat de M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 395367
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 395367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395367.20160504
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